Article R446-75
Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021
Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26, la Commission de régulation de l'énergie établit un tarif d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Ce tarif d'achat est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biogaz, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.
Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.Article R446-76
Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021
Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le tarif d'achat du biométhane, pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, sont fixées par le cahier des charges de l'appel à projets.
Article R446-77
Version en vigueur du 03/10/2021 au 01/04/2024Version en vigueur du 03 octobre 2021 au 01 avril 2024
Abrogé par Décret n°2024-288 du 29 mars 2024 - art. 3
Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5Les clauses et conditions du contrat relatives au tarif d'achat, peuvent être modifiées par le cocontractant unilatéralement, par avenant, après la signature du contrat.
Article R446-78
Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021
En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l'article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.
Article R446-79
Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021
La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.