Code de l'énergie

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article D353-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-649 du 30 juin 2024 - art. 1

      I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.

      A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge. Cette qualification est délivrée par un organisme de qualification disposant d'un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation.

      Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, les infrastructures de recharge peuvent également être installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité à la date du 30 juin 2024.

      II.-Les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge sont effectués par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.

      A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge sont effectués par des professionnels titulaires d'une qualification. La maintenance desdites infrastructures de recharge est identifiée et délivrée par un organisme de qualification disposant d'un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation.

      Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge peuvent également être effectués par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité à la date du 30 juin 2024.

      III.-La réalisation d'une étude de conception électrique est obligatoire pour tout projet de création d'une infrastructure de recharge dans un parc de stationnement comportant au moins 50 places.

      Elle est également obligatoire dans les bâtiments d'habitation collectifs pour tout projet de création d'une infrastructure de recharge prévoyant au moins quatre points de charge.

      Dès lors qu'un raccordement indirect, tel que prévu à l'article L. 353-8 du code de l'énergie, est envisagé, l'étude évalue l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge envisagés, et le cas échéant, les travaux à réaliser. L'étude inclut un schéma électrique de l'installation envisagée.

      Dans le cas de bâtiments d'habitation collectifs, l'étude de conception anticipe l'impact de l'installation d'éventuels nouveaux points de recharge ultérieurs selon la demande formulée par le client, en prenant en compte le foisonnement et les possibilités techniques de pilotage coordonné de la recharge des véhicules.

      Les études de conception électrique d'une infrastructure de recharge sont élaborées par des professionnels titulaires d'une qualification pour les études et conceptions desdites infrastructures.

      Ces études sont réalisées par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour ce qui relève du réseau public de distribution.

      IV.-La qualification visée aux alinéas relatifs aux travaux d'installation et de maintenance s'appuie sur une formation agréée par l'organisme de qualification disposant d'un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation.

      Les exigences pour obtenir ces qualifications sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-649 du 30 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

    • Article R353-4-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1

      La garantie d'interopérabilité d'une infrastructure de recharge ouverte au public repose sur :

      1° Les procédures d'accès à la recharge et les modalités de paiement afférent ;

      2° Les informations relatives à ladite infrastructure accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article R353-4-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1

      L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.

      Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article R353-4-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1

      L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public supervisée garantit l'accès à la recharge en itinérance et, le cas échéant, au paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande. Cette obligation peut être satisfaite aux moyens d'une connexion à une plate-forme d'interopérabilité.

      Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA, de cinq points de recharge au plus et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge, n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer, par tout moyen adéquat, de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées par l'article R. 353-4-4.

      Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article R353-4-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1

      Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.

      Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.

      Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.

      Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article R353-4-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1

      Dès lors que les données concernant la disponibilité des points de charge sont disponibles pour l'exploitation d'une infrastructure de recharge ouverte au public mentionnée à l'article R. 353-4-3, elles sont mises à la disposition de tous les utilisateurs.

      Dès lors qu'un incident affecte l'utilisation de tout ou partie d'une infrastructure de recharge mentionnée au précédant alinéa pour une durée supérieure à deux heures, une information sur l'indisponibilité qui en résulte est mise à la disposition de tous les utilisateurs.

      Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.

      Ces obligations sont présumées satisfaites si ces données sont transmises à une plateforme d'interopérabilité tant que le site mentionné au troisième alinéa n'est pas en mesure de les intégrer.

      Le défaut de communication des données dynamiques d'exploitation des infrastructures de recharge ouvertes au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article R353-4-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1

      Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux infrastructures de recharge ouvertes au public installées après le 14 janvier 2017.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article R353-4-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1

      I.-Les amendes administratives prévues par la présente section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.

      II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application de la présente section sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité, dans un délai de trois mois.

      Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

      Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.

      Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article R353-5-1

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

      Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, prévu à l'article L. 353-5, ci-après désigné “ schéma directeur ”, définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il comprend un diagnostic, un projet de développement et des objectifs chiffrés, un calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser, et un dispositif de suivi et d'évaluation.

      Les communes qui décident de créer et d'entretenir des infrastructures de recharge de véhicules électriques en application du premier alinéa de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles sont autorités organisatrices de la mobilité, au sens du I de l'article L. 1231-1 du code des transports, ou autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité, au sens du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ou les établissements publics mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2224-37 du même code, lorsque cette compétence leur a été transférée, peuvent décider d'élaborer un schéma directeur. Ces dispositions sont également applicables aux communes mentionnées à l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales lorsqu'elles exercent les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2224-37 du même code.

      Lorsque la personne chargée d'élaborer le schéma directeur est également chargée d'élaborer le plan de mobilité défini à l'article L. 1214-2 du code des transports ou le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, ou réalise un plan climat-air-énergie territorial sans y être tenue, le plan de mobilité ou le volet relatif aux transports du plan climat-air-énergie territorial tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu'ils respectent les exigences de la présente section.

    • Article R353-5-2

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

      La collectivité territoriale ou l'établissement public qui établit un schéma directeur en définit les modalités d'élaboration.

      La concertation inclut la région, les gestionnaires de voirie concernés, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution publique d'électricité concernés et, lorsqu'elles ne sont pas chargées de l'élaboration du schéma directeur, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Île de France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code.

      Afin d'assurer la complémentarité des offres, la collectivité ou l'établissement public qui établit un schéma directeur veille à associer à la concertation les acteurs publics ou privés qui sont aménageurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public sur le territoire couvert par le schéma directeur, de même que toute personne amenée à assumer la responsabilité d'aménageur de nouvelles infrastructures de recharge en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment de l'article L. 111-3-5 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article R353-5-3

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

      Le diagnostic comprend, pour le territoire concerné :

      1° Un état des lieux de la mobilité électrique et de l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public existantes. Cet état des lieux s'appuie notamment sur les informations recueillies en application de l'article L. 353-6 ;

      2° Une évaluation de l'évolution des besoins en infrastructures de recharge ouvertes au public, d'une part, à une échéance de long terme, supérieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, à une échéance de moyen terme de trois ans au plus. La collectivité territoriale ou l'établissement public élaborant le schéma directeur définit ces échéances et établit les indicateurs quantitatifs permettant d'évaluer ces besoins, en distinguant les catégories d'usage projetés, en identifiant notamment les besoins des ménages résidents, les besoins des usagers occasionnels ou en transit et ceux des professionnels. Elle tient compte de l'impact éventuel sur ces besoins des politiques locales de mobilité mises en œuvre ou programmées sur le territoire concerné ;

      3° Une évaluation du développement de l'offre de recharge induit par la mise en œuvre de dispositions législatives et réglementaires, notamment l'article L. 111-3-5 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ou par des projets éventuels d'implantation d'infrastructures de recharge ouvertes au public ;

      4° Une évaluation, fournie par les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité concernés, des capacités d'accueil d'infrastructures de recharge ouvertes au public par le réseau aux échéances mentionnées au 2°.

    • Article R353-5-4

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

      Le schéma directeur identifie les priorités et les objectifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en matière d'infrastructures de recharge ouvertes au public.

      Le projet de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public est décliné selon les besoins et les types d'usage identifiés lors du diagnostic, et selon les échéances retenues. Il tient compte des possibilités des différents aménageurs publics et privés, et vise à permettre la mise en place d'une offre de recharge coordonnée entre les différents aménageurs, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès et de tarification. Il tient également compte des politiques locales de mobilité et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie en vigueur sur le territoire concerné.

      En application du 5° de l'article L. 322-8, les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité fournissent à la collectivité ou l'établissement public qui élabore le schéma directeur une évaluation des effets des nouvelles infrastructures de recharge sur le réseau de distribution d'électricité à l'échéance de moyen terme et l'informent, le cas échéant, des adaptations nécessaires du réseau.

      Les objectifs fixés à l'échéance de moyen terme précisent la localisation et les caractéristiques des infrastructures de recharge ouvertes au public dont l'installation est prévue, notamment leur puissance maximale et leur configuration. Ils sont présentés sous forme cartographique.

    • Article R353-5-5

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

      Le schéma directeur décrit le calendrier d'actions permettant d'atteindre les objectifs fixés à l'échéance de moyen terme retenue, incluant le calendrier de déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public.

      Il décline les actions engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public selon l'usage, les types d'aménageur envisagés et les partenariats prévus.

      Il précise les moyens chiffrés, notamment financiers, à mettre en œuvre ou à mobiliser par la collectivité territoriale ou l'établissement public, en tenant compte de la prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d'utilisation des réseaux prévue à l'article L. 341-2.

    • Article R353-5-6

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

      Le projet de schéma directeur, accompagné d'un fichier numérique comprenant les principales données chiffrées du diagnostic et des objectifs retenus, est transmis pour avis au préfet. Son avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission.

      Le projet de schéma, modifié le cas échéant pour tenir compte de l'avis du préfet, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

      Les données contenues dans le fichier numérique mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant modifiées pour tenir compte du document adopté, sont rendues publiques par la collectivité ou l'établissement public dans un délai de deux mois suivant l'adoption du schéma directeur.

    • Article R353-5-7

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

      Plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics cités à l'article R. 353-5-1, peuvent réaliser un schéma directeur commun sur un territoire constituant un ensemble d'un seul tenant. Le schéma directeur est alors soumis pour avis, le cas échéant, à chacun des préfets concernés et pour adoption à chacun des organes délibérants de ces collectivités territoriales ou établissements publics.

    • Article R353-5-8

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

      Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'énergie et des transports précise les modalités de présentation des objectifs de moyen terme mentionnés à l'article R. 353-5-4, ainsi que le contenu du fichier numérique mentionné à l'article R. 353-5-6 et ses modalités de publication.

    • Article R353-5-9

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

      A l'échéance de moyen terme, la mise en œuvre des actions mentionnées à l'article R. 353-5-5 fait l'objet d'une évaluation chiffrée.

      Au regard de cette évaluation et de l'actualisation du diagnostic, le schéma directeur est mis à jour en définissant de nouvelles échéances de moyen et de long terme et adopté selon les conditions prévues l'article R. 353-5-6.

    • Article D353-6

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-566 du 10 mai 2021 - art. 1

      Pour l'élaboration ou la mise à jour du diagnostic défini à l'article R. 353-5-3, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou établissements publics chargés de l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables ouvertes au public, à leur demande, les informations sur l'usage des stations de recharge ouvertes au public situées sur le territoire couvert par le schéma directeur et qu'ils exploitent.

      Ces informations incluent les caractéristiques de chaque station et de chaque point de recharge définies par l'arrêté relatif aux données concernant la localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques pris en application de l'article 13 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et du 6° de l'article L. 1115-1 du code des transports.

      Les informations comportent également au minimum, pour chaque point de recharge :

      Pour la totalité des 24 mois précédant la demande ou depuis la mise en service de la station si celle-ci est intervenue depuis moins de 24 mois :


      -le nombre total de sessions de recharge réussies réparties par tranche horaire de la journée, ayant eu lieu les jours de semaine du lundi au vendredi, divisé par cinq ;

      -le nombre total de sessions de recharge réussies réparties par tranche horaire de la journée, ayant eu lieu les samedis et dimanches, divisé par deux.


      Pour chacun des 24 mois précédant la demande ou depuis la mise en service de la station si celle-ci est intervenue depuis moins de 24 mois :


      -le taux de disponibilité ;

      -le taux d'occupation ;

      -le nombre de sessions de recharge initiées ;

      -le nombre de sessions de recharge réussies, réparties entre les sessions payées à l'acte, les sessions d'abonnés aux services de l'opérateur et les sessions d'abonnés à des opérateurs de mobilité tiers ;

      -la consommation moyenne d'énergie par session de recharge réussie exprimée en kilowattheures ;

      -la durée moyenne des sessions de recharge réussies exprimée en minutes.


      Une session de recharge est considérée comme réussie au sens du présent article si elle dure plus de deux minutes ou si plus de 0,2 kilowattheures sont délivrés.

      Le taux de disponibilité d'un point de recharge est le rapport entre le nombre d'heures où le point de charge est apte à fonctionner et le nombre d'heures d'ouverture de la station.

      Le taux d'occupation d'un point de recharge est le rapport entre le nombre d'heures pendant lequel un véhicule a été connecté au point de charge et le nombre d'heures d'ouverture de la station.

      La répartition par tranche horaire de la journée se fait en regroupant les sessions réussies selon l'heure de début de la session de recharge, par intervalle d'une heure.

      Si les caractéristiques de la station ont été modifiées au cours des 24 derniers mois, l'opérateur indique la date et la nature des modifications.

    • Article D353-6-1

      Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

      Création Décret n°2021-566 du 10 mai 2021 - art. 1

      Les informations mentionnées à l'article D. 353-6 sont fournies sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans un délai d'un mois à compter de la formulation de la demande par le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma directeur ou d'un tiers désigné par lui. La demande comporte la liste des codes commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques des communes incluses dans le territoire couvert par le schéma directeur.

      Si l'opérateur d'une station de recharge mentionnée au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs n'est pas en capacité de fournir la totalité des informations demandées, il en informe le demandeur et fournit les informations dont il dispose sur l'usage de la station de recharge, y compris des estimations.

  • Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article D353-12

      Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 353-12, l'infrastructure collective permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “ infrastructure collective ”, comprend la partie collective des ouvrages de raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette infrastructure collective relève du réseau public de distribution d'électricité conformément au dernier alinéa de l'article L. 342-1.

      L'infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de stationnement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation.

      Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l'infrastructure collective peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à l'article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité prévue au 3° de l'article L. 341-2.

    • Article D353-12-1

      Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 - art. 1

      La convention de raccordement mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 353-12 inclut :

      1° Le périmètre de desserte de l'infrastructure collective ;

      2° Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les éventuels travaux annexes ;

      3° Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l'infrastructure collective ;

      4° La puissance totale de l'infrastructure collective correspondant à la somme des puissances des branchements individuels qui pourront être raccordés à l'infrastructure collective et calculée selon les modalités précisées ci-après ;

      5° La puissance de raccordement qui sera fournie par l'infrastructure collective. Cette puissance de raccordement résulte de la puissance totale mentionnée au 4°, et du foisonnement naturel des consommations liées à la recharge. Afin de minimiser les coûts de l'infrastructure collective, le gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant plusieurs puissances de raccordement disponibles en fonction des tranches horaires auxquelles les recharges sont effectuées, en tenant compte de la complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l'immeuble, selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie ;

      6° Le délai de mise en service de l'infrastructure collective ;

      7° Le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 353-12 à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ;

      8° Les règles de calcul de cette contribution ;

      9° Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de branchement individuels alimentés par l'infrastructure collective ;

      10° A des fins de comparabilité, des indications sur le coût d'installation d'un point de recharge en aval d'un branchement individuel et les coûts récurrents associés à un contrat de fourniture d'électricité destiné à l'alimentation d'un ou plusieurs points de recharge.

      Le nombre d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l'infrastructure collective mentionné au 1° ne peut être inférieur au produit du nombre total d'emplacements de stationnement de l'immeuble, éventuellement diminué du nombre d'emplacements durablement inoccupés ou déjà équipés, et de l'évaluation du taux d'équipement à long terme.

      La puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° est définie par le produit du nombre total d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l'infrastructure collective et de la puissance de référence par point de recharge.

      Le taux d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge sont définis par arrêté des ministres en charge des transports et de l'énergie. Ils sont déterminés à l'échelle nationale. La puissance de référence par point de recharge ne tient pas compte du foisonnement naturel des consommations.

      Le gestionnaire de réseau n'est pas tenu de rendre disponible la totalité de la puissance de raccordement mentionnée au 4° dès la mise en service de l'infrastructure collective. Il lui appartient de garantir cette disponibilité au fur et à mesure des demandes de raccordement à l'infrastructure collective, sans coût supplémentaire pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires.

      Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de déclenchement des travaux postérieurs à la mise en service sont définies par le gestionnaire de réseau et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

      La convention porte sur une durée de 20 années à compter de sa signature par le gestionnaire du réseau public de distribution d'une part et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'autre part.

      La signature de la convention est conditionnée à la demande d'un ou plusieurs branchements individuels à raccorder à l'infrastructure collective et permettant l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge.

      Les conditions prévues dans la convention s'appliquent à tout demandeur d'un branchement individuel, y compris un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13.

      Tout point de recharge situé dans le périmètre de desserte de l'infrastructure collective mentionné au 1° et installé postérieurement à la mise en service de cette infrastructure collective y est raccordé, directement ou indirectement.

    • Article D353-12-2

      Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 - art. 1

      La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée à titre principal en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° de l'article D. 353-12-1.

      La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de la puissance de raccordement du branchement. Une éventuelle augmentation ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution complémentaire.

      Le coût de l'infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective comporte les coûts non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics en application des articles L. 341-2, L. 342-6 et L. 342-11, à engager immédiatement par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les coûts résultants des travaux annexes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 353-12, ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau prévoit d'engager pendant la durée de la convention en application du 2° de l'article D. 353-12-1 et non pris en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.

      La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance du branchement individuel.

      Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par l'installation de l'infrastructure collective et de la puissance demandée.

      La Commission de régulation de l'énergie propose les montants minimum et maximum de la contribution mentionnées aux deux alinéas précédents. Les montants sont arrêtés par le ministre en charge de l'énergie en tenant compte des propositions formulées.

      Les règles de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective mentionnées au 8° de l'article D. 353-12-1 peuvent prévoir une actualisation annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de distribution et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

      L'ensemble des règles de calcul est déterminé afin que la mise en œuvre de la faculté prévue par l'article L. 353-12 assure au gestionnaire de réseau, sur la durée de vie des infrastructures collectives et au périmètre du réseau qu'il exploite, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue pour le raccordement de mêmes infrastructures collectives ne relevant pas de l'article L. 353-12 du code de l'énergie.

    • Article D353-12-3

      Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 - art. 1

      La contribution déterminée en application de l'article D. 353-12-2 est due pour toute demande de raccordement à l'infrastructure collective objet de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1, faite pendant la durée d'application de cette convention, indépendamment du niveau effectif d'équipement dans l'immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l'infrastructure collective autres que ceux prévus par la convention, tels que définis au 2° de l'article D. 353-12-1.

      La nécessité d'engager des travaux sur l'infrastructure collective, autres que ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale mentionnée au 4° de l'article D. 353-12-1 a déjà été atteinte, conduit à l'expiration anticipée de la convention.

      Des travaux d'extension du périmètre de l'infrastructure collective tel que défini au 1° de l'article D. 352-12-1, non prévus par la convention, ne font pas obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l'objet d'un financement distinct.

      Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l'infrastructure collective qui fait l'objet de la convention, à l'expiration de ladite convention.

    • Article D353-12-4

      Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 - art. 1

      Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété.

    • Article R353-13-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2022-959 du 29 juin 2022 - art. 1

      La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l'énergie. Elle précise, d'une part, les éléments contractuels essentiels entre l'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et, d'autre part, les conditions générales des relations contractuelles entre l'opérateur signataire et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l'infrastructure collective, sans préjudice des contrats complémentaires entre l'opérateur et ces utilisateurs. L'installation de l'infrastructure collective de recharge ne peut être liée à une quelconque contrepartie financière demandée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.

    • Article R353-13-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2022-959 du 29 juin 2022 - art. 1

      Cette convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :

      1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, ces éléments étant définis à l'issue d'un diagnostic technique préalable. La convention précise si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires préalablement à l'installation de l'infrastructure collective de recharge et comporte une mention expresse rappelant au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant ;

      2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de la signature de la convention ;

      3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;

      4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations, la périodicité des entretiens et des contrôles ;

      5° Les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, notamment sur la localisation des installations, les plans ou schémas électriques et de façon annuelle, leurs éventuelles modifications, les attestations d'assurance, les comptes rendus de contrôle ;

      6° Les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement pour l'installation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure collective de recharge ;

      7° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur ;

      8° La propriété des installations à l'issue de la convention et le montant des indemnités en cas de résiliation ;

      9° La gratuité pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des prestations d'installation et d'évolution, tant technique que de puissance, de l'infrastructure collective de recharge pour toute la durée de la convention ;

      10° Le nombre, les emplacements et les puissances maximales des raccordements individuels que l'infrastructure collective de recharge peut supporter, la puissance maximale totale de l'infrastructure ainsi que les modalités techniques et tarifaires de création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure ;

      11° Les éventuelles conditions de modification de la convention en cas de demande de raccordement individuel faisant dépasser le nombre ou la puissance maximale que l'infrastructure collective de recharge peut supporter, tels que précisés au 10° du présent article.

    • Article R353-13-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2022-959 du 29 juin 2022 - art. 1

      Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :

      1° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.

      L'opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires dressent préalablement à la conclusion de la convention un état des lieux contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble afin de déterminer si les infrastructures d'accueil sont suffisantes pour permettre d'effectuer l'installation de l'infrastructure collective de recharge, ainsi qu'un état des lieux contradictoire après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire.

      L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire ou syndicat des copropriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des infrastructures de recharge ;

      2° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou au remplacement de l'infrastructure collective dont il a la charge, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement. L'opérateur signataire et les éventuels tiers mandatés respectent le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art ;

      3° Dans le cas où l'ouvrage de branchement individuel est géré par l'opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée, la convention précise l'ensemble des conditions notamment les conditions tarifaires pour l'utilisateur, le cas échéant différenciées en fonction de la puissance individuelle, les modalités de révision tarifaire, les conditions d'entretien et de maintenance ainsi que les conditions de résiliation ;

      4° Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre d'autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l'immeuble collectif.