Code de l'énergie

En vigueur depuis le 12/05/2021En vigueur depuis le 12 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R353-5-1

Version en vigueur depuis le 12/05/2021Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

Création Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, prévu à l'article L. 353-5, ci-après désigné “ schéma directeur ”, définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il comprend un diagnostic, un projet de développement et des objectifs chiffrés, un calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser, et un dispositif de suivi et d'évaluation.

Les communes qui décident de créer et d'entretenir des infrastructures de recharge de véhicules électriques en application du premier alinéa de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles sont autorités organisatrices de la mobilité, au sens du I de l'article L. 1231-1 du code des transports, ou autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité, au sens du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ou les établissements publics mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2224-37 du même code, lorsque cette compétence leur a été transférée, peuvent décider d'élaborer un schéma directeur. Ces dispositions sont également applicables aux communes mentionnées à l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales lorsqu'elles exercent les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2224-37 du même code.

Lorsque la personne chargée d'élaborer le schéma directeur est également chargée d'élaborer le plan de mobilité défini à l'article L. 1214-2 du code des transports ou le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, ou réalise un plan climat-air-énergie territorial sans y être tenue, le plan de mobilité ou le volet relatif aux transports du plan climat-air-énergie territorial tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu'ils respectent les exigences de la présente section.