Code de l'énergie

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D446-18

    Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

    Modifié par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 3 (V)

    Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

    La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de biogaz mentionnée à l'article L. 446-19.

    Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

    1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

    2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

    a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ;

    b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

    3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

    4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;

    5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

    6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

    7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.


    Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.

  • Article D446-19

    Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 1

    Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Cet avis public mentionne :

    1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

    2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

    3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

    4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;

    5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

  • Article D446-20

    Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1701 du 24 décembre 2020 - art. 1

    Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.