Code de l'énergie

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R311-27-12

    Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1175 du 14 novembre 2019 - art. 1

    Le ministre chargé de l'énergie peut, postérieurement à la désignation des candidats retenus de l'appel d'offres prévue à l'article R. 311-23, apporter au cahier des charges mentionné à l'article R. 311-16 ou à celui mentionné à l'article R. 311-25-14 des modifications non substantielles, en vue d'en adapter ou d'en simplifier le contenu.

    Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les règles sur lesquelles a reposé la désignation des candidats retenus, en particulier les critères d'admissibilité, de classement et de sélection des offres.

  • Article R311-27-13

    Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1175 du 14 novembre 2019 - art. 1

    Sans préjudice de l'ensemble des obligations incombant aux candidats retenus à l'issue de la mise en concurrence ou aux producteurs au titre d'autres réglementations que celle relevant du présent code, les modifications autorisées en vertu de la présente sous-section ne peuvent porter que sur :

    1° Les modalités selon lesquelles :

    a) Sont accordés par l'autorité compétente les reports des délais de mise en service industrielle des installations prévus par les cahiers des charges ;

    b) Sont satisfaites les obligations d'information de l'autorité compétente incombant, selon le cas, aux candidats retenus ou aux producteurs, en cas de changement du producteur, de l'actionnariat, du fournisseur, de la puissance installée ou du terrain d'implantation des installations ;

    c) Sont autorisés par l'autorité compétente les changements énumérés au b du 1° ;

    d) Sont constituées et apportées les garanties financières requises par les cahiers des charges ;

    e) Est effectué le calcul des pénalités tarifaires fixées par les cahiers des charges ;

    2° L'adaptation des marges d'évolution permises par les cahiers des charges en matière de caractéristiques énergétiques et techniques des installations.

  • Article R311-27-14

    Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 3

    Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.

    La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Lorsque son avis est favorable, la Commission publie la modification du cahier des charges sur son site internet. A défaut d'avis de la Commission dans un délai de quinze jours, son avis est réputé donné. Dans les deux cas, la Commission publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai.

    Lorsque la Commission transmet un avis défavorable au ministre dans ce délai de quinze jours, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour réexaminer le projet de modification.

    Lorsque le ministre, à la suite d'un avis défavorable de la Commission, décide de modifier le cahier des charges, la Commission publie le cahier des charges modifié sur son site internet le jour où la décision du ministre lui est transmise. Lorsque le ministre n'a pas pris de décision explicite au terme du délai de quinze jours, il est regardé comme ayant renoncé à la modification qu'il avait proposée.

  • Article R311-27-16

    Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1175 du 14 novembre 2019 - art. 1

    Lorsque la modification relève des cas prévus au e du 1° et au 2° de l'article R. 311-27-13, les contrats d'achat ou de complément de rémunération conclus en application de l'article L. 311-12 sont, le cas échéant, modifiés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mise en conformité avec la modification publiée.