Code de l'énergie

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R314-54-1

    Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
    Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

    Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne :

    1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

    2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

    3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

    4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l'article R. 314-54 ;

    5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

  • Article R314-66

    Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

    Pour bénéficier, en application du troisième alinéa de l'article L. 314-14, de garanties d'origine afférentes à l'électricité issue d'une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur le registre mentionné à l'article L. 311-20.

    Lorsqu'ils souhaitent acquérir des garanties d'origine en application de ces dispositions, la commune, le groupement de communes ou la métropole en informent l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au plus tard cinq jours avant la date d'une enchère en indiquant le volume de garanties dont l'acquisition est souhaitée ainsi que la période de production couverte, dans la limite du volume de la production des installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation d'électricité sur la même période.

    Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation d'électricité de la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la consommation des équipements faisant l'objet d'une facturation directe à ladite commune, au groupement de communes ou à la métropole.

    Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l'article R. 314-57 peuvent prévoir :

    1° Des frais d'accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ;

    2° Une limitation du volume des garanties d'origine dont peuvent bénéficier la commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations implantées sur leur territoire ;

    3° Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d'origine dont l'acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de communes ou la métropole.

    Les garanties d'origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées.


    Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

  • Article R314-67

    Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

    I.-Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 314-14, de garanties d'origine afférentes à l'électricité issue d'une de ses installations, l'exploitant doit détenir un compte sur le registre mentionné à l'article L. 311-20.

    L'exploitant informe l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de son souhait de disposer de l'ensemble des garanties d'origine correspondant à une période de production donnée :

    1° Pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission, au minimum deux mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée ;

    2° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission, au maximum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée.

    II.-Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, l'exploitant s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.

    Ces conditions générales peuvent prévoir :

    1° Le niveau de prime payée par l'exploitant pour chacune des garanties d'origine achetée ;

    2° Les conditions et modalités selon lesquelles l'exploitant peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ;

    3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle l'exploitant s'engage à acheter les garanties d'origine afférentes à l'électricité issue de son installation ;

    4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par l'exploitant, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.

    Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées à l'exploitant à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 314-62. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20.

    Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par l'exploitant sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

    III.-Les garanties d'origine dont bénéficie l'exploitant en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article R. 314-66.


    Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.