Code de l'énergie

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L344-1

    Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

    Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

    Un réseau fermé de distribution d'électricité est un réseau de distribution qui achemine de l'électricité à l'intérieur d'un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services.

    Il doit remplir l'une des deux conditions suivantes :

    - l'intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité ;

    - ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

    Les utilisateurs d'un réseau fermé de distribution d'électricité sont les personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l'électricité directement sur ce réseau.

  • Article L344-2

    Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

    Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

    Par exception au premier alinéa de l'article L. 344-1, un réseau fermé de distribution d'électricité peut distribuer, à titre accessoire, de l'électricité à des clients résidentiels s'ils sont employés par le propriétaire du réseau ou associés à lui de façon similaire et résident dans la zone desservie par le réseau.


  • Article L344-3

    Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

    Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

    Le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l'article L. 331-1.

    Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, ni aux droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.