Partie réglementaire (Articles R111-1 à D823-3)
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE (Articles R111-1 à R161-10)
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles R121-1 à D124-25)
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz (Articles R122-1 à D122-35)
Article R122-22
Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Le préfet approuve le plan de performance énergétique dès lors que celui-ci inclut les investissements d'efficacité énergétique mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 122-21. A défaut d'une décision expresse du préfet dans un délai de trois mois suivant la présentation du plan, celui-ci est réputé approuvé. Le préfet peut demander à l'entreprise des éléments de justification complémentaires et fixe le délai dans lequel ces éléments doivent être fournis. Dans ce cas, le plan est réputé approuvé à l'issue d'un délai de trois mois suivant la réponse de l'entreprise à la demande de justification et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa présentation, à défaut de décision expresse du préfet. Il peut toutefois être dérogé à ce dernier délai dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 122-27.
Le préfet adresse à l'Agence de services et de paiement une copie de sa décision, lorsqu'elle existe, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise. En l'absence de telles communications, l'Agence de services et de paiement considère que le plan est réputé approuvé une fois passés les délais mentionnés au précédent alinéa.Article D122-23
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
I. - 1° Les périodes de références mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 122-21 correspondent aux aides versées :
a. Au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024 ;
b. Au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028 ;
c. Au titre des coûts supportés au cours des années 2029 et 2030 ;
d. Par dérogation, pour les aides versées aux entreprises mentionnées au quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas de l'article D. 122-20, la période de référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque l'audit ou la revue énergétique est transmise en application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de référence correspondante visée aux a, b et c du présent 1° ;
e. Par dérogation, pour les aides versées aux entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article D. 122-20, la période de référence commence à la première année au titre de laquelle l'aide est demandée et où l'audit ou la revue énergétique serait exigible en l'absence de cet alinéa et s'achève en 2028 ;
2° Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :
a. La moitié des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la troisième année civile suivant sa présentation ;
b. L'ensemble des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième année civile suivant sa présentation ;
c. La moitié des investissements programmés par le plan doit avoir été effectivement mise en service avant le 30 novembre de la quatrième année civile suivant sa présentation.II. - Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens d'une norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.
III. - L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée à l'Agence de services et de paiement.
Article D122-24
Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Lorsque les mises à jour du plan de performance énergétique interviennent avant l'échéance du précédent plan, le nouveau plan intègre les investissements restant à réaliser au titre du plan précédent sans modifier les dates auxquelles ces investissements doivent atteindre les seuils d'engagement mentionnés au I de l'article D. 122-23.
Article D122-25
Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Les personnes mentionnées à l'article D. 233-6 sont reconnues compétentes pour réaliser l'audit énergétique et attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique. En cas de revue énergétique, un auditeur de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20 est reconnu compétent pour attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique.
Article D122-26
Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Dans l'hypothèse où la part de l'électricité produite à partir de sources décarbonées, dont le coefficient est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, représente moins de 30 %, dans le bilan électrique national prévu à l'article L. 141-8 de l'année précédant celle au cours de laquelle les coûts sont supportés, les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 doivent disposer de garanties d'origine ou d'un contrat d'approvisionnement assis sur des moyens de production à partir de sources décarbonées dont le volume combiné est au moins égal à la différence entre ce seuil de 30 % et le coefficient fixé par l'arrêté susmentionné.
Article R122-26-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
La quotité intervenant dans le calcul du montant de l'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 est déterminée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'industrie et du budget et ne peut excéder 24,45 % du montant estimé de l'aide à verser au titre de l'année en cours. Ce montant est fixé à 75 % des coûts mentionnés au 2 du IX bis de l'article L. 122-8.
Une régularisation est effectuée l'année suivante, en déduisant le montant de l'avance de celui de l'aide due au titre de l'année précédente. Si le montant de l'avance excède celui de l'aide, la différence fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise, qui est le cas échéant imputé sur l'avance devant lui être versée au titre de l'année en cours. Dans le cas où le montant de cette avance n'est pas suffisant, le dépassement fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année en cours.
Une entreprise qui ne fait pas de demande d'aide ou qui ne remplit plus les conditions pour en bénéficier au cours de l'année suivante rembourse avant le 1er juillet de cette année le montant de l'avance éventuellement perçue.