Code de l'énergie

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R122-26-1

Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022

Création Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1

La quotité intervenant dans le calcul du montant de l'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 est déterminée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'industrie et du budget et ne peut excéder 24,45 % du montant estimé de l'aide à verser au titre de l'année en cours. Ce montant est fixé à 75 % des coûts mentionnés au 2 du IX bis de l'article L. 122-8.

Une régularisation est effectuée l'année suivante, en déduisant le montant de l'avance de celui de l'aide due au titre de l'année précédente. Si le montant de l'avance excède celui de l'aide, la différence fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise, qui est le cas échéant imputé sur l'avance devant lui être versée au titre de l'année en cours. Dans le cas où le montant de cette avance n'est pas suffisant, le dépassement fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année en cours.

Une entreprise qui ne fait pas de demande d'aide ou qui ne remplit plus les conditions pour en bénéficier au cours de l'année suivante rembourse avant le 1er juillet de cette année le montant de l'avance éventuellement perçue.