Code de l'énergie

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L152-1

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

    Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité.

    Le territoire des îles Wallis et Futuna est l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité. Il négocie et conclut le contrat de concession et contrôle le bon accomplissement des missions de service public définies par son cahier des charges.

  • Article L152-2

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

    Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. Un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kilovolts situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.
  • Article L152-4

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

    Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

    Les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à la société Electricité de France sont conférés, à Wallis et Futuna, à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité désignée conformément aux compétences dévolues aux îles Wallis et Futuna.


  • Article L152-5

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

    Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

    Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, l'autorité concédante de la distribution d'électricité peut, conformément à ses compétences, choisir d'aménager, d'exploiter directement ou de faire exploiter par des concessionnaires toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de sa compétence.