Code de l'énergie

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D511-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application de l'article L. 511-1 du présent code, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont pris après la réalisation d'un bilan énergétique évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.

    • Article R511-2

      Version en vigueur depuis le 30/06/2022Version en vigueur depuis le 30 juin 2022

      Création Décret n°2022-945 du 28 juin 2022 - art. 7

      Le portail national de l'hydroélectricité visé à l'article L. 511-14 du code de l'énergie est consultable sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, qui le met régulièrement à jour sur la base des informations qui lui sont transmises en application du second alinéa du présent article.

      Lorsque les régions, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les communes choisissent de transmettre par voie électronique le lien d'accès vers la dernière version à jour des actes mentionnés au II de l'article L. 511-14 du code de l'énergie, la transmission s'effectue au moyen d'un point d'accès référencé au sein du portail national de l'hydroélectricité.

  • Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R513-1

      Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

      Création Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 2

      Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, R. 2122-5, R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, les demandes de titre d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession sont adressées au concessionnaire, qui les instruit conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-4 ainsi que des articles R. 2122-2, R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article.

      Le titre d'occupation est délivré par le concessionnaire après accord du préfet. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au préfet du projet de titre d'occupation par le concessionnaire vaut accord du préfet. En cas de refus d'une autorisation par le concessionnaire, la décision définitive est prise par le préfet.

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions financières de l'occupation du domaine public hydroélectrique concédé sont fixées par le concessionnaire.

      Lorsque le titre d'occupation est constitutif de droits réels, ses conditions financières sont soumises à l'accord du directeur départemental des finances publiques. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au directeur départemental des finances publiques du projet de titre d'occupation vaut accord. Le titre précise, le cas échéant, les conditions ou les servitudes auxquelles l'occupation est soumise pour garantir sa compatibilité avec l'exploitation de la concession.

      Lorsque la demande de titre d'occupation concerne un immeuble faisant l'objet d'une superposition d'affectations, le concessionnaire consulte les autres affectataires du domaine public.

      Le concessionnaire peut déléguer la délivrance des titres d'occupation dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession, par voie de convention, à l'un des autres affectataires du domaine public, sous réserve de l'accord du préfet. Dans ce cas, la convention de délégation prévoit les modalités de consultation de l'autorité concédante, l'avis conforme du concessionnaire ainsi que les modalités de répartition des redevances d'occupation entre les deux gestionnaires.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.

    • Article R513-2

      Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

      Création Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 2

      Les titres d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée excède le terme normal de la concession comportent une clause de substitution au profit de l'Etat.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.