Article R336-6
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
La Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, au titre de chaque évaluation prévue à l'article L. 336-3, un rapport d'évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques conformément aux principes méthodologiques prévus aux articles R. 336-7 à R. 336-12.
Ce rapport évalue les coûts pour deux périodes d'évaluation consécutives d'une durée de trois ans. La première période débute à l'année civile suivant l'année de communication du rapport.
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique à la Commission de régulation de l'énergie toute information nécessaire à son évaluation des coûts au plus tard trois mois avant la date de remise de son rapport mentionnée au premier alinéa. La Commission de régulation de l'énergie peut requérir un contrôle par un tiers des éléments communiqués par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, aux frais de l'exploitant.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-7
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Au titre de chaque période d'évaluation mentionnée au R. 336-6, les coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 sont, pour chaque année, égaux à la somme des charges d'investissement prévisionnelles et des charges d'exploitation prévisionnelles.
Seules les charges prévisionnelles supportées comptablement entre le 1er janvier 2026 et l'arrêt définitif des centrales nucléaires historiques sont prises en compte dans l'évaluation des composantes mentionnées au précédent alinéa.
Les charges mentionnées au premier alinéa sont évaluées de manière à ce que, lorsque certaines charges correspondent à des actifs ou services partagés entre les centrales électronucléaires historiques et d'autres activités et installations, telles que des installations déjà arrêtées, des installations en dehors du territoire français, des projets de centrales électronucléaires autres qu'historiques ou d'autres projets, les charges comptables d'exploitation se limitent à la part de ces charges attribuable, de manière documentée, aux centrales électronucléaires historiques.
La Commission de régulation de l'énergie veille à exclure tout double compte pour l'évaluation des coûts mentionnés au premier alinéa.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-8
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Les charges d'investissement prévisionnelles comprennent, au titre de la période d'évaluation considérée :
1° Les amortissements comptables et la rémunération du capital de la base d'actifs comptable constituée par les centrales électronucléaires historiques, en incluant les nouveaux investissements affectés aux centrales électronucléaires historiques ;
2° Le coût de portage financier du stock de combustible et de pièces de rechange.
Le montant des capitaux de la base d'actifs est amorti sur l'hypothèse de durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques établie conformément à l'article R. 336-10 et rémunéré à un coût moyen pondéré du capital fixé par la Commission de régulation de l'énergie en tenant compte d'une caractérisation du risque couru par l'opérateur au regard des spécificités du cadre législatif et réglementaire français et de l'organisation du marché de l'électricité français.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-9
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Les charges d'exploitation prévisionnelles correspondent aux charges d'exploitation supportées comptablement par les centrales électronucléaires historiques au titre de la période d'évaluation considérée. Cette composante comprend notamment :
1° Les coûts liés au combustible nucléaire attendus sur la période ;
2° Les coûts relatifs aux autres achats, nets de la production stockée ou immobilisée, attendus sur la période ;
3° Les charges de personnel concourant à la production d'électricité par les centrales électronucléaires historiques attendues sur la période, y compris les charges relatives aux droits à la retraite et aux autres avantages acquis ;
4° Les dotations aux provisions attendues sur la période, nettes des reprises sur provisions attendues sur la période. Les dotations aux provisions attendues sur la période prennent en compte, le cas échéant, les variations relatives aux charges postérieures à l'arrêt définitif des centrales. Elles n'intègrent pas les variations financières affectant les provisions existantes ;
5° Les impôts, taxes et redevances de toutes natures supportés par l'opérateur des centrales au titre des centrales électronucléaires historiques, en dehors de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services ;
6° Le cas échéant, les avances versées au titre de la construction ou du renouvellement d'installations permettant l'entreposage, le retraitement et la valorisation des combustibles usés, auquel cas des mesures particulières sont mises en œuvre afin d'éviter durablement tout double compte, conformément au dernier alinéa de l'article R. 336-7, notamment au regard des charges mentionnées aux 1° et 4° ;
7° Les charges attendues sur la période relatives aux droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières applicables aux activités non régulées mentionnés au 2° du II de l'article 17 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, sans déduction des reprises sur provisions afférentes à ces charges.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-10
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Les hypothèses retenues pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 relatives à la durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques et à la quantité prévisionnelle d'électricité produite par les centrales électronucléaires historiques pendant la période d'évaluation considérée sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie en prenant en compte :
1° Les estimations de production communiquées publiquement par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, incluant celles publiées en application des dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;
2° Des hypothèses cohérentes avec l'évolution probable du mix de production d'électricité et de la demande d'électricité, et avec la stratégie à moyen terme de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, notamment en matière d'objectif de quantité d'électricité produite et de poursuite de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-11
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Les hypothèses retenues par la Commission de régulation de l'énergie en matière de taux d'inflation et de taux d'intérêt pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 s'appuient sur des données à jour, cohérentes entre elles et référencées. Elles sont adaptées aux horizons temporels des évaluations et de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-12
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Une révision en cours de période est engagée par la Commission de régulation de l'énergie :
1° Au plus une fois par an, si celle-ci est informée d'éléments qu'elle estime susceptibles de justifier une variation des coûts complets de production d'au moins trois euros par mégawattheure par rapport à sa dernière évaluation ;
2° Si celle-ci est informée d'une évolution substantielle des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du code de l'environnement ;
3° Sur la demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-8
Version en vigueur du 24/03/2017 au 08/09/2025Version en vigueur du 24 mars 2017 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-369 du 21 mars 2017 - art. 1Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie.
Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie l'identité du ou des responsables d'équilibre avec lesquels ses clients finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15.
Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.
Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.
Article R336-9
Version en vigueur du 24/03/2017 au 08/09/2025Version en vigueur du 24 mars 2017 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-369 du 21 mars 2017 - art. 2Tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à la Commission de régulation de l'énergie, au moins quarante jours avant le début de chaque période de livraison définie à l'article R. 336-1, un dossier de demande d'ARENH.
Article R336-10
Version en vigueur du 01/01/2023 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie.
Article R336-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Le dossier de demande d'ARENH comprend notamment :
1° L'engagement ferme du fournisseur mentionné à l'article R. 336-10 ;
2° Les données nécessaires à la Commission de régulation de l'énergie pour estimer la consommation, demi-heure par demi-heure, pour chaque sous-catégorie de consommateurs que le fournisseur fournit ou prévoit de fournir lors de la prochaine période de livraison.
La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports et modes de transmission sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
Seules les demandes accompagnées d'un dossier complet avant la date limite mentionnée à l'article R. 336-9 sont prises en compte.
Article R336-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Un fournisseur peut demander un bénéfice partiel de l'ARENH. Il précise alors la règle de déduction souhaitée de façon à permettre à la Commission de régulation de l'énergie de calculer les quantités de produit à lui céder et le complément de prix défini à l'article R. 336-33. Si la règle de déduction n'est pas suffisamment explicite, elle n'est pas prise en compte pour le calcul des droits, ce dont la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur, dans un délai de deux mois et à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.
Article R336-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des articles R. 336-14 à R. 336-17 sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir.Article R336-14
Version en vigueur du 31/10/2022 au 08/09/2025Version en vigueur du 31 octobre 2022 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie corrige la quantité de produit théorique du fournisseur calculée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées dans le dossier mentionné à l'article R. 336-9 présentent un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques.
Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les critères utilisés pour la correction des demandes dans les cas visés à l'alinéa précédent.La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.
Article R336-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées conformément à l'article R. 336-14 pour chaque sous-catégorie de consommateurs.Article R336-16
Version en vigueur du 01/01/2023 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12.
Article R336-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie de consommateurs mentionnée à l'article R. 336-14 prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application de l'article R. 336-16 pour la catégorie l'incluant.
A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées à l'article R. 336-14, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.
Article R336-18
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.La Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs.
Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale.
Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces sous-catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond.
La méthode de répartition du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 336-3. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu de la quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes.