Article R336-1
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Pour chaque année civile de livraison de l'électricité, la période de réalisation des transactions mentionnée à l'article L. 336-9 est égale à une semaine.
La Commission de régulation de l'énergie peut, sur demande motivée de l'exploitant, étendre temporairement la période de réalisation des transactions à une durée qui ne peut excéder un mois.
Lorsque les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours de la période de réalisation des transactions sont inférieures au seuil déterminé par l'article D. 336-2, la période de réalisation des transactions est étendue pour correspondre au plus petit multiple de la période mentionnée au premier alinéa tel que les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison dépassent ce seuil, sans excéder six mois.Conformément aux trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-2
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
La période de réalisation des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article R. 336-1 s'applique lorsque, au cours de cette période, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison excèdent la quantité d'électricité équivalente au produit d'un mégawatt multiplié par la durée de la période d'injection correspondant aux transactions.
Cette durée correspond à la somme des durées des périodes d'injection des produits ayant fait l'objet d'une transaction au cours de la période de réalisation des transactions par défaut, pondérées par la part relative, en puissance, des produits ayant fait l'objet de transactions au cours de cette période.Conformément aux trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-3
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
La période infra-journalière pertinente pour l'injection dans le système électrique, mentionnée à l'article L. 336-11, est définie comme étant l'unité de temps de l'échéance journalière du marché organisé français de l'électricité, telle qu'elle résulte de l'article 8 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
Les catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi réel mentionnées au même article s'entendent comme celles se rapportant à une livraison d'électricité ou à un instrument dérivé portant sur une livraison d'électricité intervenant intégralement à l'intérieur d'une fenêtre temporelle de deux semaines couvrant la semaine pendant laquelle la transaction est effectuée et la semaine suivante.
Pour chaque unité de temps du marché organisé français de l'électricité, les prix de marché utilisés comme référence pour la valorisation des transactions en temps réel ou quasi réel des catégories de produits susmentionnées est le prix de la zone de livraison française issu du couplage journalier européen, ou, si aucun opérateur désigné du marché de l'électricité, tel que défini par l'article 4 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ne s'est couplé, la moyenne des prix conclus sur les enchères des opérateurs désignés du marché de l'électricité pondérés par leur volume.Conformément aux trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-4
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
La Commission de régulation de l'énergie communique trimestriellement aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, à compter de douze mois avant le début de l'année civile de livraison d'électricité à venir, son estimation la plus récente des éléments mentionnés à l'article L. 336-15 pour l'année civile de livraison d'électricité à venir ainsi que pour celle en cours. Cette communication comprend :
1° Les éléments de la comptabilité appropriée pour toutes les années civiles de livraison pour lesquelles des revenus sont constatés, incluant les volumes, les prix et les produits relatifs à toutes les transactions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;
2° L'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, calculée par l'addition :
a) Des transactions déjà réalisées, générant des revenus définis à l'article L. 336-5, enregistrés dans la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
b) Des estimations de la Commission de régulation de l'énergie pour les transactions futures ;
3° Des quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ;
4° Des quantités d'électricité qui feront, le cas échéant, l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 et déterminées sur la base de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-2 ;
5° Du montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration en tenant compte, le cas échéant, des modulations du tarif unitaire prévues à l'article L. 337-3-6 du code de l'énergie, en s'appuyant sur le tarif de taxation et le tarif d'écrêtement prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du code d'imposition sur les biens et services, ainsi que de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie publie douze mois avant, six mois avant et mensuellement à compter de trois mois avant l'année civile de livraison à venir les estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article relatives à cette même année. Dans son rapport publié douze mois avant le début cette année civile, la Commission de régulation de l'énergie peut, si les incertitudes sur le montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration mentionné au 5° le justifient, assortir l'estimation d'un intervalle de confiance.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 336-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret précité, pour l'année civile de livraison 2026, la Commission de régulation de l'énergie publie mensuellement, à compter de trois mois avant la prochaine année civile de livraison, les estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de cet article.
Article R336-5
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Avant la première publication des estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 336-4 et à l'occasion de toute modification substantielle ultérieure, la Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour le calcul du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, constaté et projeté à partir de la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques définis à l'article L. 336-5 pour les transactions réalisées, y compris pour les transactions internes définies à l'article L. 336-10.
Conformément aux trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-5-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.A partir du 1er janvier 2016, l'ensemble des consommateurs ne constituent plus qu'une seule catégorie.
La sous-catégorie des petits consommateurs comprend les consommateurs finals raccordés en basse tension sur le territoire métropolitain continental et souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, dont le mode de détermination de la courbe de charge des consommations est précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
La sous-catégorie des grands consommateurs comprend les consommateurs finals situés sur le territoire métropolitain continental ne relevant pas de la sous-catégorie des petits consommateurs.
La sous-catégorie des acheteurs pour les pertes comprend les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité situés sur le territoire métropolitain continental pour l'électricité achetée au titre de la compensation des pertes.
Article R336-6-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour les petits et grands consommateurs par période de livraison, déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du quatrième alinéa de l'article L. 336-2, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison considérée.
Article R336-6
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
La Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, au titre de chaque évaluation prévue à l'article L. 336-3, un rapport d'évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques conformément aux principes méthodologiques prévus aux articles R. 336-7 à R. 336-12.
Ce rapport évalue les coûts pour deux périodes d'évaluation consécutives d'une durée de trois ans. La première période débute à l'année civile suivant l'année de communication du rapport.
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique à la Commission de régulation de l'énergie toute information nécessaire à son évaluation des coûts au plus tard trois mois avant la date de remise de son rapport mentionnée au premier alinéa. La Commission de régulation de l'énergie peut requérir un contrôle par un tiers des éléments communiqués par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, aux frais de l'exploitant.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-7
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Au titre de chaque période d'évaluation mentionnée au R. 336-6, les coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 sont, pour chaque année, égaux à la somme des charges d'investissement prévisionnelles et des charges d'exploitation prévisionnelles.
Seules les charges prévisionnelles supportées comptablement entre le 1er janvier 2026 et l'arrêt définitif des centrales nucléaires historiques sont prises en compte dans l'évaluation des composantes mentionnées au précédent alinéa.
Les charges mentionnées au premier alinéa sont évaluées de manière à ce que, lorsque certaines charges correspondent à des actifs ou services partagés entre les centrales électronucléaires historiques et d'autres activités et installations, telles que des installations déjà arrêtées, des installations en dehors du territoire français, des projets de centrales électronucléaires autres qu'historiques ou d'autres projets, les charges comptables d'exploitation se limitent à la part de ces charges attribuable, de manière documentée, aux centrales électronucléaires historiques.
La Commission de régulation de l'énergie veille à exclure tout double compte pour l'évaluation des coûts mentionnés au premier alinéa.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-8
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Les charges d'investissement prévisionnelles comprennent, au titre de la période d'évaluation considérée :
1° Les amortissements comptables et la rémunération du capital de la base d'actifs comptable constituée par les centrales électronucléaires historiques, en incluant les nouveaux investissements affectés aux centrales électronucléaires historiques ;
2° Le coût de portage financier du stock de combustible et de pièces de rechange.
Le montant des capitaux de la base d'actifs est amorti sur l'hypothèse de durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques établie conformément à l'article R. 336-10 et rémunéré à un coût moyen pondéré du capital fixé par la Commission de régulation de l'énergie en tenant compte d'une caractérisation du risque couru par l'opérateur au regard des spécificités du cadre législatif et réglementaire français et de l'organisation du marché de l'électricité français.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-9
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Les charges d'exploitation prévisionnelles correspondent aux charges d'exploitation supportées comptablement par les centrales électronucléaires historiques au titre de la période d'évaluation considérée. Cette composante comprend notamment :
1° Les coûts liés au combustible nucléaire attendus sur la période ;
2° Les coûts relatifs aux autres achats, nets de la production stockée ou immobilisée, attendus sur la période ;
3° Les charges de personnel concourant à la production d'électricité par les centrales électronucléaires historiques attendues sur la période, y compris les charges relatives aux droits à la retraite et aux autres avantages acquis ;
4° Les dotations aux provisions attendues sur la période, nettes des reprises sur provisions attendues sur la période. Les dotations aux provisions attendues sur la période prennent en compte, le cas échéant, les variations relatives aux charges postérieures à l'arrêt définitif des centrales. Elles n'intègrent pas les variations financières affectant les provisions existantes ;
5° Les impôts, taxes et redevances de toutes natures supportés par l'opérateur des centrales au titre des centrales électronucléaires historiques, en dehors de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services ;
6° Le cas échéant, les avances versées au titre de la construction ou du renouvellement d'installations permettant l'entreposage, le retraitement et la valorisation des combustibles usés, auquel cas des mesures particulières sont mises en œuvre afin d'éviter durablement tout double compte, conformément au dernier alinéa de l'article R. 336-7, notamment au regard des charges mentionnées aux 1° et 4° ;
7° Les charges attendues sur la période relatives aux droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières applicables aux activités non régulées mentionnés au 2° du II de l'article 17 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, sans déduction des reprises sur provisions afférentes à ces charges.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-10
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Les hypothèses retenues pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 relatives à la durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques et à la quantité prévisionnelle d'électricité produite par les centrales électronucléaires historiques pendant la période d'évaluation considérée sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie en prenant en compte :
1° Les estimations de production communiquées publiquement par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, incluant celles publiées en application des dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;
2° Des hypothèses cohérentes avec l'évolution probable du mix de production d'électricité et de la demande d'électricité, et avec la stratégie à moyen terme de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, notamment en matière d'objectif de quantité d'électricité produite et de poursuite de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-11
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Les hypothèses retenues par la Commission de régulation de l'énergie en matière de taux d'inflation et de taux d'intérêt pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 s'appuient sur des données à jour, cohérentes entre elles et référencées. Elles sont adaptées aux horizons temporels des évaluations et de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-12
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Une révision en cours de période est engagée par la Commission de régulation de l'énergie :
1° Au plus une fois par an, si celle-ci est informée d'éléments qu'elle estime susceptibles de justifier une variation des coûts complets de production d'au moins trois euros par mégawattheure par rapport à sa dernière évaluation ;
2° Si celle-ci est informée d'une évolution substantielle des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du code de l'environnement ;
3° Sur la demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.Article R336-8
Version en vigueur du 24/03/2017 au 08/09/2025Version en vigueur du 24 mars 2017 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-369 du 21 mars 2017 - art. 1Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie.
Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie l'identité du ou des responsables d'équilibre avec lesquels ses clients finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15.
Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.
Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.
Article R336-9
Version en vigueur du 24/03/2017 au 08/09/2025Version en vigueur du 24 mars 2017 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-369 du 21 mars 2017 - art. 2Tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à la Commission de régulation de l'énergie, au moins quarante jours avant le début de chaque période de livraison définie à l'article R. 336-1, un dossier de demande d'ARENH.
Article R336-10
Version en vigueur du 01/01/2023 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie.
Article R336-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Le dossier de demande d'ARENH comprend notamment :
1° L'engagement ferme du fournisseur mentionné à l'article R. 336-10 ;
2° Les données nécessaires à la Commission de régulation de l'énergie pour estimer la consommation, demi-heure par demi-heure, pour chaque sous-catégorie de consommateurs que le fournisseur fournit ou prévoit de fournir lors de la prochaine période de livraison.
La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports et modes de transmission sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
Seules les demandes accompagnées d'un dossier complet avant la date limite mentionnée à l'article R. 336-9 sont prises en compte.
Article R336-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Un fournisseur peut demander un bénéfice partiel de l'ARENH. Il précise alors la règle de déduction souhaitée de façon à permettre à la Commission de régulation de l'énergie de calculer les quantités de produit à lui céder et le complément de prix défini à l'article R. 336-33. Si la règle de déduction n'est pas suffisamment explicite, elle n'est pas prise en compte pour le calcul des droits, ce dont la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur, dans un délai de deux mois et à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.
Article R336-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des articles R. 336-14 à R. 336-17 sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir.Article R336-14
Version en vigueur du 31/10/2022 au 08/09/2025Version en vigueur du 31 octobre 2022 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie corrige la quantité de produit théorique du fournisseur calculée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées dans le dossier mentionné à l'article R. 336-9 présentent un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques.
Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les critères utilisés pour la correction des demandes dans les cas visés à l'alinéa précédent.La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.
Article R336-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées conformément à l'article R. 336-14 pour chaque sous-catégorie de consommateurs.Article R336-16
Version en vigueur du 01/01/2023 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12.
Article R336-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie de consommateurs mentionnée à l'article R. 336-14 prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application de l'article R. 336-16 pour la catégorie l'incluant.
A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées à l'article R. 336-14, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.
Article R336-18
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.La Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs.
Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale.
Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces sous-catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond.
La méthode de répartition du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 336-3. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu de la quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes.
Article D336-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'exploitant déclare aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, selon la même périodicité que la communication prévue au troisième alinéa de l'article R. 336-6, son évaluation, réalisée dans les conditions prévues par la présente section, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 imputables aux deux périodes d'évaluation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 336-6.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1302 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D336-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les coûts mentionnés à l'article L. 336-4 sont, pour chaque période d'évaluation, la somme des dépenses prévisionnelles strictement nécessaires, sur cette même période, à la conception et à la construction des centrales mentionnées à l'article L. 336-4.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant de faire contrôler par un organisme extérieur expert les éléments communiqués au titre de la présente section. Le choix de cet organisme est soumis à l'accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Les frais engagés à ce titre sont mis à la charge de l'exploitant.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1302 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R336-19
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Au moins trente jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie simultanément :
1° A chaque fournisseur, sur la base des éléments transmis dans le dossier de demande mentionné à l'article R. 336-9 et conformément aux méthodes mentionnées à l'article R. 336-13, les quantités et profils des produits que la société EDF lui cède sur la période de livraison à venir, les quantités étant celles définies à l'article R. 336-18 ;
2° Au gestionnaire du réseau public de transport et à la société EDF la quantité d'électricité que cette société doit injecter chaque demi-heure de la période de livraison à venir au titre de l'ARENH ;
3° Au gestionnaire du réseau public de transport la quantité d'électricité que reçoit, chaque demi-heure de la période de livraison à venir, chaque responsable d'équilibre des fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH.
Le gestionnaire du réseau public de transport procède au transfert de l'électricité cédée par la société EDF dans le cadre de l'ARENH, depuis le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre de la société EDF vers les périmètres d'équilibre des responsables d'équilibre désignés par les fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH, selon les notifications de la Commission de régulation de l'énergie. Le transfert est effectué selon des modalités ne permettant pas à la société EDF d'avoir connaissance des quantités transférées à chaque responsable d'équilibre.
Article R336-20
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le jour de la notification mentionnée à l'article R. 336-19, la Commission de régulation de l'énergie rend publique par tout moyen approprié la quantité totale de produit cédée au titre de l'ARENH à l'ensemble des fournisseurs pour la période de livraison à venir.
Article R336-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique dans ses livres, sous le nom de " Fonds ARENH ", en vue de retracer et de centraliser les flux financiers entre la société EDF et les fournisseurs liés à la facturation des cessions d'énergie dans le cadre de l'ARENH. Les montants versés à EDF au titre de l'ARENH, y compris ceux liés à l'appel des garanties en cas de non-paiement par les fournisseurs, transitent par ce compte.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière de ce fonds. A ce titre, elle est notamment chargée, sur la base des instructions reçues de la Commission de régulation de l'énergie, de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les fournisseurs ou demandées au titre des garanties conformément aux termes de celles-ci, de la constatation des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties.
Les modèles de garanties sont fixés par l'accord-cadre.
Les sommes figurant sur le compte produiront intérêts. Les intérêts seront prioritairement affectés au paiement de la rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds mentionnés au premier alinéa. Le solde éventuel sera reversé à la société EDF.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.
Article R336-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Une convention passée entre la Caisse des dépôts et consignations et la société EDF précise les modalités d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations au nom et pour le compte d'Electricité de France au titre des missions prévues à l'article R. 336-21.Article R336-23
Version en vigueur du 24/03/2017 au 08/09/2025Version en vigueur du 24 mars 2017 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-369 du 21 mars 2017 - art. 4Une convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations soumet, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.
La Caisse des dépôts et consignations communique chaque année à la Commission de régulation de l'énergie, pour validation, le montant, constaté l'année précédente, de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de la gestion du fonds.
Si les sommes effectivement perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente sont inférieures au montant validé par la Commission de régulation de l'énergie, une régularisation est effectuée en une seule fois auprès de ceux-ci, qui versent les sommes dues sur le compte mentionné à l'article R. 336-21. En cas de défaut de paiement, la garantie est appelée conformément aux dispositions de l'article R. 336-27.
Dans le cas inverse, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop-perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.
Article R336-24
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La Caisse des dépôts et consignations tient le ministre de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défauts de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre.
Article R336-25
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Au moins vingt jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH et pour la quote-part des frais et rémunération mentionnés à l'article R. 336-23 supportés par ce fournisseur, pour la période de livraison à venir.
En cas de révision du prix de l'électricité nucléaire historique en cours de période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les nouveaux montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH, pour cette période de livraison, au minimum vingt jours ouvrés avant leur mise en œuvre.
Les montants dus par chaque fournisseur sont versés par virement sur le compte mentionné à l'article R. 336-21, par mensualités, le dernier jour ouvré du mois de livraison. En cas de défaut de paiement, les garanties sont appelées.
Au plus tard cinq jours ouvrés après, le montant correspondant aux sommes effectivement versées par les fournisseurs pour l'achat d'électricité est reversé à Electricité de France par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois. Le montant est corrigé pour tenir compte du règlement du complément de prix mentionné à l'article R. 336-33, des montants versés au titre des garanties mentionnées à l'article R. 336-21 et du remboursement des frais et de la rémunération mentionnés à l'article R. 336-23.
Article R336-26
Version en vigueur du 24/03/2017 au 08/09/2025Version en vigueur du 24 mars 2017 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-369 du 21 mars 2017 - art. 5
En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, la Caisse des dépôts et consignations en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois jours ouvrés à compter du défaut de paiement et met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés.Article R336-27
Version en vigueur du 21/11/2020 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 novembre 2020 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1414 du 19 novembre 2020 - art. 2Si, faute pour le fournisseur d'avoir régularisé sa situation dans le délai mentionné à l'article R. 336-26, la garantie de celui-ci doit être appelée, la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la société EDF et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par la première au second de l'électricité au titre de l'ARENH. Cette cessation intervient le treizième jour ouvré suivant la constatation du défaut de paiement. La Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai la Caisse des dépôts et consignations et le ministre chargé de l'énergie.
La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre à la demande de la Commission de régulation de l'énergie la garantie dans les dix jours ouvrés suivant cette demande et reverse les montants recouvrés à Electricité de France. En l'absence de recouvrement, elle en informe la Commission de régulation de l'énergie pour que celle-ci communique à la société EDF les informations strictement nécessaires pour permettre la recherche par cette dernière du recouvrement contentieux des sommes impayées.
En cas de cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.
Article R336-28
Version en vigueur du 24/03/2017 au 08/09/2025Version en vigueur du 24 mars 2017 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-369 du 21 mars 2017 - art. 7Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée.
Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30.
Tout responsable d'équilibre prenant en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals que les clients finals d'un fournisseur bénéficiaire de l'ARENH ou d'une partie de ces derniers transmet au gestionnaire du réseau public de transport, sur habilitation de ce fournisseur, la consommation constatée des clients de celui-ci, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Il transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs n'ayant pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages. Ces dernières données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs, sans indication des fournisseurs concernés.
Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8.
Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation.
Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.
Article R336-29
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Lorsqu'un site de consommation reçoit de l'énergie sous forme de notification d'échange de blocs sur site et que l'énergie ainsi livrée dépasse la consommation du site mesurée par le gestionnaire de réseau, les consommations constatées des fournisseurs livrant ce site font l'objet de la correction suivante :
1° Le volume d'énergie livré par notification d'échange de blocs sur site et excédant la consommation mesurée du site est déduit des consommations constatées des fournisseurs livrant les blocs sur site, au prorata des quantités d'énergie qu'ils ont livrées par notification d'échange de blocs sur site au site considéré ;
2° Ce même volume est ajouté à la consommation constatée des clients du fournisseur de ce site ne livrant pas de bloc sur site.
Les modalités précises de correction sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. Ces modalités sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Article R336-30
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Pour les pertes, la consommation constatée est le volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseau public d'électricité dans le cadre de contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH. Les caractéristiques de ces contrats, notamment leur fréquence et le type de produit vendu, sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec les gestionnaires de réseau public d'électricité. Les volumes donnant lieu à la conclusion avec les gestionnaires de réseau public d'électricité de contrats distincts de ces contrats spécifiques n'ouvrent pas au fournisseur le bénéfice de l'ARENH pour les pertes.
Les achats d'électricité effectués par un gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes dans le cadre de ces contrats spécifiques pour une année donnée sont tels que la quantité de produit théorique calculée sur la base de la puissance achetée au titre de ces contrats ne peut dépasser la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes de ce gestionnaire de réseau.
La quantité annuelle de produit dédiée aux pertes est fixée par la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité. Elle est égale à la quantité de produit théorique calculée sur la base de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes pour l'année à laquelle elle correspond. Le gestionnaire de réseau public d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la prévision de consommation que celle-ci prend en compte pour le calcul.
La Commission de régulation de l'énergie communique aux gestionnaires de réseau public d'électricité leur quantité annuelle de produit dédiée aux pertes.
Les modalités de transmission, par les gestionnaires de réseau public d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, des prévisions de consommation et les modalités de communication, par la Commission de régulation de l'énergie aux gestionnaires de réseau public d'électricité, des quantités annuelles de produit dédiées aux pertes sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
Article R336-31
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La Commission de régulation de l'énergie ajuste la consommation constatée transmise par le gestionnaire du réseau public de transport, pour tenir compte du décompte prévu au 2° de l'article L. 336-4.Article R336-32
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution toute information complémentaire permettant d'expliquer l'évolution des consommations constatées.Article R336-33
Version en vigueur du 21/11/2020 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 novembre 2020 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1414 du 19 novembre 2020 - art. 3La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné à l'article L. 336-5, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.
La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :
1° La quantité " Qmax " égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;
2° La quantité " Q " égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.
3° La quantité “E”, égale à l'écart entre, d'une part, la moyenne des quantités de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et, d'autre part la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, ces quantités “Qmax”, “Q” et “E” font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.
Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités “Qmax”, “Q” et “E” sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité " Qmax " ou à diminuer la quantité " Q " ou la quantité “E”.
Article R336-34
Version en vigueur du 21/11/2020 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 novembre 2020 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1414 du 19 novembre 2020 - art. 4La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :
1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;
2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.
La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;
b) 5 MW.
La marge de tolérance peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.
Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond et de l'ajustement de la quantité “E”.
Article R336-35
Version en vigueur du 21/11/2020 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 novembre 2020 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1414 du 19 novembre 2020 - art. 5Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :
1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;
2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.
Les termes “CP1” et “CP2” du complément de prix tiennent compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.
Le calcul du terme “ CP2 ” tient également compte :
– des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité ou de réduction significative et brutale de consommation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
– des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11.
Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.
Article R336-35-1
Version en vigueur du 21/06/2024 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 juin 2024 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2024-556 du 18 juin 2024 - art. 1La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant dû par chaque fournisseur au titre du complément de prix.
La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.
La part des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix excédant le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France mentionnée aux précédents alinéas est déduite, en application des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6.
Article R336-35-2
Version en vigueur du 21/11/2020 au 21/06/2024Version en vigueur du 21 novembre 2020 au 21 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-556 du 18 juin 2024 - art. 2
Création Décret n°2020-1414 du 19 novembre 2020 - art. 6Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, la Commission de régulation de l'énergie calcule une répartition du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” entre les fournisseurs et Electricité de France en application du troisième alinéa du II de l'article L. 336-5.
A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie évalue pour chaque fournisseur la perte causée, le cas échéant, par l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs sur les quantités cédées au fournisseur considéré du fait de l'application de la méthode de répartition du plafond prévue à l'article R. 336-18. L'évaluation de cette perte tient compte des hypothèses de valorisation sur le marché des quantités excédentaires et de la garantie de capacité attachée déterminant le terme “ CP1 ” des différents fournisseurs, prévues à l'article R. 336-35, et son montant est actualisé suivant les mêmes hypothèses que les versements du terme “ CP1 ”. La part du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” attribuée au fournisseur dans la répartition déterminée par la Commission de régulation de l'énergie au titre du premier alinéa ne peut dépasser le montant de cette perte, évalué et actualisé conformément au présent alinéa.
La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.Article R336-36
Version en vigueur du 21/06/2024 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 juin 2024 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2024-556 du 18 juin 2024 - art. 3La Commission de régulation de l'énergie définit :
1° Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives ;
2° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27.
Article R336-37
Version en vigueur du 21/06/2024 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 juin 2024 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2024-556 du 18 juin 2024 - art. 4La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite les compléments de prix, dans la limite du montant global recouvré, dans un délai de sept jours ouvrés à Electricité de France.
La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de la déduction mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 336-35-1 et le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la compensation des charges retracées par le compte “ Service public de l'énergie ” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 121-33.
Article R336-38
Version en vigueur du 21/11/2020 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 novembre 2020 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1414 du 19 novembre 2020 - art. 9La Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié et dans les meilleurs délais des données statistiques calculées pour l'ensemble des fournisseurs, rendant compte des quantités de produits excédentaires et excessives relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de consommateurs.
Article R336-39
Version en vigueur du 21/11/2020 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 novembre 2020 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1414 du 19 novembre 2020 - art. 10Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :
1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;
2° Des méthodes mentionnées à la section 5 du présent chapitre de calcul du complément de prix et de sa répartition en cas de dépassement du plafond.
En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.
Article D336-40
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Un fournisseur qui s'approvisionne en électricité dans le cadre des dispositions de l'article L. 336-1 du présent code sur la base de la consommation d'un site qu'il fournit, qui bénéficie de volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts, se voit appliquer, conformément à l'article L. 336-4 du présent code, les règles définies dans la présente section pour le calcul des quantités théoriques de produit.Article D336-41
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Au moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d'ARENH mentionnée à l'article R. 336-9 du présent code, ou, dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme prenant effet au cours de la période de livraison ne permettant pas de respecter ce délai, au plus tard quinze jours à compter de la signature de ce dernier, les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, à la Commission de régulation de l'énergie et au gestionnaire du réseau public de transport :
1° Les éléments permettant l'identification de chacun de leurs sites de consommation et, le cas échéant, des points de livraison concernés ;
2° La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation, résultant d'une répartition entre les sites de chaque actionnaire de la totalité des quantités d'électricité que celui-ci a acquises, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;
3° Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie à leurs sites sur la période de livraison considérée, ainsi que le mode de livraison utilisé ;
4° La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d'accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l'année écoulée ;
5° Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.
La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, ou, dans le cas d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme, constante de la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme au 30 juin ou au 31 décembre.
Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l'énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence des sites qu'ils fournissent ou prévoient de fournir.
Article D336-42
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.La Commission de régulation de l'énergie vérifie la cohérence des puissances de référence, notamment au regard des puissances souscrites par chacun de ces sites dans le contrat d'accès au réseau. En outre, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que :
1° La somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison est égale à la puissance acquise par les sociétés de capitaux agréées au travers de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;
2° La somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison de chaque actionnaire est égale à la puissance acquise par ce même actionnaire auprès des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés au même article ;
3° Chaque puissance de référence n'est pas significativement supérieure à la puissance moyenne normalement consommée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison.
En cas d'incohérence dans les puissances de référence déclarées par les sociétés susmentionnées, la Commission de régulation de l'énergie les en informe sous trois semaines. Ces sociétés adressent en retour à la Commission de régulation de l'énergie une correction des puissances de référence sous deux semaines. Si la méconnaissance des critères de cohérence persiste, la consommation constatée de chaque site des actionnaires de ces sociétés concernés par l'incohérence est réputée nulle dans le cadre des calculs des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
Article D336-43
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Pour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d'une puissance de référence, et conformément à l'article R. 336-31, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au 3° de l'article D. 336-41 livre l'énergie par une notification d'échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur.
Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des consommations constatées mentionnées à l'article R. 336-29.
Article D336-44
Version en vigueur du 01/01/2023 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 08 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours.
Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue à l'article R. 336-35 soit adaptée au décompte correspondant.