Code de l'énergie

En vigueur depuis le 06/08/2008En vigueur depuis le 06 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R336-2

Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1

La période de réalisation des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article R. 336-1 s'applique lorsque, au cours de cette période, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison excèdent la quantité d'électricité équivalente au produit d'un mégawatt multiplié par la durée de la période d'injection correspondant aux transactions.

Cette durée correspond à la somme des durées des périodes d'injection des produits ayant fait l'objet d'une transaction au cours de la période de réalisation des transactions par défaut, pondérées par la part relative, en puissance, des produits ayant fait l'objet de transactions au cours de cette période.


Conformément aux trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.