Code de l'énergie

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R314-12-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre mentionnées au 3° de l'article L. 314-1, et nonobstant toute mention contraire portée sur le certificat, la durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article R. 314-15.
    Aucune distance minimale n'est requise pour considérer deux machines électrogène comme situées sur deux sites distincts. Aucune limite de puissance installée n'est prévue pour bénéficier de l'obligation d'achat.
    Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1.
    Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.

  • Article R314-15

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément à la présente section et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article R. 314-18. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
    Pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° ou du 3° de l'article L. 314-1 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation font qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1 et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat d'achat.
    Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, établis conjointement par la société EDF et par les organisations représentatives des entreprises locales de distribution.

  • Article R314-23

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    L'autorité administrative compétente pour suspendre l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat conformément à l'article L. 314-6, ainsi que pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production conformément à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.
    La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

    • Article D314-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-498 du 5 juin 2025 - art. 2 (V)

      En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes :

      1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 200 kilowatts ;

      Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

      2° Les installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d'un dispositif de suivi de la course du soleil, d'une puissance crête inférieure ou égale à 200 kilowatts ;

      3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts lorsqu'elles sont implantées sur le territoire métropolitain continental et 500 kilowatts lorsqu'elles sont implantées sur les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

      4° (Supprimé)

      5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

      6° (Supprimé) ;

      7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d'énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat ou européen d'une puissance installée inférieure à 25 mégawatts ;

      8° (Supprimé) ;

      9° (Supprimé) ;

      10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;

      11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;

      12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

      13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

      14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.


      Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2025-498 du 5 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

    • Article D314-16

      Version en vigueur du 17/12/2016 au 22/04/2022Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 22 avril 2022

      Abrogé par Décret n°2022-574 du 19 avril 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

      En application du 2° de l'article L. 314-2 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-20, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un nouveau contrat d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts.

    • Article R314-17

      Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

      En dehors, le cas échéant, de l'électricité autoconsommée au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.

    • Article R314-19

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

      Le producteur exploitant une installation mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une seconde fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse à l'acheteur, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande de contrat assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée à la fourniture par le producteur à l'acheteur de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

      Les caractéristiques de l'installation, les conditions d'achat, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Les conditions d'achat sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

      Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

    • Article R314-20

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

      Le producteur exploitant une installation située sur le territoire métropolitain continental mentionnée au 2° de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une nouvelle fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse une demande de contrat à l'acheteur dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article R. 314-7.

      Les caractéristiques de l'installation et les conditions d'achat sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle elles appartiennent. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, et permettent de couvrir au maximum la différence entre ces coûts et ces recettes.

    • Article R314-21

      Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

      L'autorité administrative compétente pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production mentionnées à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.

    • Article R314-22

      Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

      La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acheteur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.