Code de l'énergie

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R121-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Les contrats conclus entre les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section et leurs clients respectifs doivent comporter au moins :

    1° La durée des contrats ;

    2° Les modalités de fourniture et de livraison ;

    3° Les prix et les modalités relatives à la facturation, aux abonnements et aux paiements ;

    4° Les modalités d'interruption et de réduction éventuelles des fournitures et des livraisons ;

    5° Les éventuelles conditions de raccordement ;

    6° Les obligations concernant les installations intérieures, pour les clients domestiques ;

    7° Les spécifications du gaz aux points de livraison et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications ;

    8° Les quantités de gaz à livrer, les débits et les modalités de comptage du gaz consommé ;

    9° Le régime de responsabilité applicable à chacune des parties ;

    10° Le mode de résolution des différends.

  • Article R121-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section sont tenues de recourir à du personnel ayant les formations, qualifications et habilitations nécessaires.

    Elles doivent mettre en place une organisation adaptée de façon à assurer en permanence l'exploitation, la sécurité, la maintenance des installations ainsi que la continuité du service avec les moyens nécessaires, notamment vis-à-vis des clients mentionnés à l'article R. 121-1.

  • Article R121-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Les obligations de service public prévues par la présente sous-section s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les articles R. 431-2 et R. 431-3 ainsi que par le titre V du livre V du code de l'environnement.