Article R121-20
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les obligations de service public prévues par la présente sous-section s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les articles R. 431-2 et R. 431-3 ainsi que par le titre V du livre V du code de l'environnement.