Article L363-1
Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 214
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L363-2
Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 214
Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.
Article L363-3
Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 214
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.