Article L152-1
Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 214
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L152-2
Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 214
Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité.
Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
Article L152-3
Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 214
Pour l'application de l'article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité.
Pour l'application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité.