Article L151-1
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.Article L151-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.Article L151-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatives aux entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ne s'appliquent ni dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article L151-4
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.Article L151-6
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2020
Pour l'application du présent livre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal de grande instance " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".
Article L152-1
Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L152-2
Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité.
Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
Article L152-3
Version en vigueur du 19/08/2015 au 14/05/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 14 mai 2016
Pour l'application de l'article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité.
Pour l'application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité.