Article L242-1
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Article L242-2
Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.
Article L242-3
Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Article L242-4
Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.