Code de l'énergie

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L337-1

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

      Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique :

      1° Au prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

      2° Aux tarifs réglementés de vente d'électricité ;

      3° Aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution.

      Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

    • Article L337-2

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

      Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises conformément aux articles L. 337-4, L. 337-10 et L. 337-13.

      Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.

      • Article L337-3

        Version en vigueur du 17/04/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 janvier 2018

        Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201
        Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 7

        Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale produit de première nécessité. Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.

        Pour la mise en œuvre de cette mesure, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.

        La tarification spéciale " produit de première nécessité " bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code.

        Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences.

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


        Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

        Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



      • Article L337-3-1

        Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

        Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201
        Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 28

        Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l'article L. 341-4 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.

        La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

        Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4.


        Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

        Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



      • Article L337-4

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

        Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      • Article L337-5

        Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

        Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 151


        Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts mentionnés à l'article L. 337-6.

      • Article L337-6

        Version en vigueur du 19/08/2015 au 10/11/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 151

        Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.

        Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.

      • Article L337-7

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2020

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

      • Article L337-8

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

      • Article L337-9

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-7 bénéficient des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 et pour lequel il n'a pas été fait usage, au 7 décembre 2010, de la faculté prévue à l'article L. 331-1. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.

        Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-7 bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 et pour lequel il a été fait usage, après le 7 décembre 2010, de la faculté prévue à l'article L. 331-1. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au même article L. 331-1 ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an après avoir usé de cette faculté. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.

    • Article L337-10

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

      Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les entreprises locales de distribution desservant plus de cent mille clients.

      La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

      Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la commission est elle-même motivée.

    • Article L337-11

      Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

      Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


      Les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de distribution sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.

    • Article L337-13

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
      Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


      Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission.

    • Article L337-14

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2026

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5, v. init.

      Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.

      Il tient compte de l'addition :

      1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;

      2° Des coûts d'exploitation ;

      3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;

      4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées à l'article L594-1 du code de l'environnement.

      Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.

    • Article L337-16

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019

      Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


      Par dérogation aux articles qui précédent et pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2013, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie est motivée. Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur au 31 décembre 2010.