Code de l'énergie

Version en vigueur au 13/08/2016Version en vigueur au 13 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L333-1

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

    Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.

    L'autorisation est délivrée en fonction :

    1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

    2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs.

  • Article L333-2

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 10 novembre 2019

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    L'autorité administrative établit et rend publique la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité.

  • Article L333-3

    Version en vigueur du 17/04/2013 au 10/11/2019Version en vigueur du 17 avril 2013 au 10 novembre 2019

    Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)

    Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

    Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'une interdiction d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.

    Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par l'autorité administrative à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.

  • Article L333-4

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

    L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

    a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;

    b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.