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Article L143-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Le droit de soumettre les produits énergétiques à contrôle et à répartition est défini aux articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1141-3, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense.Article L143-3
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
L'obligation pour les armateurs battant pavillon français, d'assurer les transports présentant un caractère d'intérêt national est définie à l'article L. 1335-1 du code de la défense.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.