Code de l'énergie

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L111-8

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

    Toute entreprise gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe.

  • Article L111-8-1

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

    Pour l'application du présent paragraphe :

    1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;

    2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :

    - au pouvoir d'exercer des droits de vote ;

    - au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;

    - à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.

    Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.

  • Article L111-8-2

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

    Toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et du présent paragraphe.

  • Article L111-8-3

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

    La ou les mêmes personnes ne peuvent :

    1° Exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport ;

    2° Exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;

    3° Désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise gestionnaire de réseau de transport ou le réseau de transport et exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;

    4° Etre membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise de production ou de fourniture et du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport.

  • Article L111-8-4

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Création Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

    Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent pas à ce qu'une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d'un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers.