Code de l'énergie

En vigueur depuis le 12/02/2016En vigueur depuis le 12 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L111-8-1

Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Création Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

Pour l'application du présent paragraphe :

1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;

2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :

- au pouvoir d'exercer des droits de vote ;

- au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;

- à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.

Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.