Article 821-11
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de la cinéphilie, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
Lorsque le nombre de dossiers présentés ne justifie pas qu'il soit procédé à une présélection, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider de ne pas consulter les comités de lecture.
La commission rend son avis après audition des éditeurs.
Article 821-12
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Pour une même session de la commission, un éditeur peut présenter au maximum trois projets s'agissant des aides à l'édition de livres et deux projets s'agissant des aides à l'édition de revues.
Article 821-13
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Article 821-14
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de deux ans s'agissant d'une aide à l'édition de livres et d'un an s'agissant de l'aide à l'édition de revues, à compter de la décision d'attribution, pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une durée qui ne peut excéder un an pour l'aide à l'édition de livres et six mois pour l'aide à l'édition de revues.