Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 422-21
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/02 du 7 avril 2026 - art. 6
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Article 422-22
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/02 du 7 avril 2026 - art. 6
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
3° A la production d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-17 ;
4° A la production de jeux vidéo, prévues par les articles 322-19 et 322-20 ;
5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6.
Article 422-23
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/02 du 7 avril 2026 - art. 6
Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes :
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou œuvre cinématographique de courte durée ;
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
3° Œuvre immersive ;
4° Jeu vidéo.
Article 422-24
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/02 du 7 avril 2026 - art. 6
Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, les œuvres audiovisuelles et les jeux vidéo, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre. Cette limite est portée à 80 % pour les œuvres audiovisuelles difficiles appartenant au genre documentaire de création relevant du second alinéa de l'article 311-19 ;
3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.