Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 233-1

      Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024

      Créé par Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1

      Afin de favoriser la diffusion cinématographique sur tout le territoire et à destination de tous les publics, des aides financières sélectives sont attribuées pour soutenir la création et le maintien d'emplois dans le secteur de l'exploitation cinématographique itinérante.

      L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

    • Article 233-3

      Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024

      Créé par Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1

      Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des salaires versés aux personnels affectés à l'activité itinérante, ainsi que des charges sociales afférentes.

    • Article 233-4

      Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024

      Créé par Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1

      Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :

      1° De l'activité actuelle de l'exploitant au regard du contexte local, de l'environnement cinématographique, de sa programmation, de sa politique d'animation et d'accompagnement des œuvres, du volume d'activité et des résultats atteints en termes de fréquentation ;

      2° Du projet de développement des emplois et des effets attendus sur l'activité cinématographique, notamment en termes de publics visés, de localités et lieux de projection, de volume de séances, de fréquentation, de programmation et d'animation ;

      3° De la situation financière de l'exploitant et de ses perspectives économiques.

      Le montant des aides ne peut excéder 80 % des dépenses mentionnées à l'article 233-3.

    • Article 233-6

      Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024

      Créé par Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1

      L'aide est attribuée sous forme de subvention.

      L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire et l'échéancier de versement de l'aide qui, selon la nature et le budget du projet, peut couvrir plusieurs années.

    • Article 233-7

      Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024

      Créé par Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1

      La commission des aides au développement de l'emploi dans le secteur de l'exploitation itinérante est composée de neuf membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :

      1° Trois personnalités qualifiées en animation culturelle et cinématographique ou en aménagement du territoire, parmi lesquelles le président de la commission ;

      2° Trois élus des collectivités territoriales ;

      3° Trois représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.