Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES (Articles 911-1 à 919-118)
Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 (Articles 911-1 à 919-118)
Article 917-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.Article 917-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.Article 917-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte notamment :
1° Le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
2° La présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.Article 917-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.Article 917-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 917-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.Article 917-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.