Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES (Articles 911-1 à 919-118)
Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 (Articles 911-1 à 919-118)
Article 917-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 916-9 et 916-10, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution en application de l'article 222-3, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 917-4.Article 917-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux sont fixés à :
- 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Article 917-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.Article 917-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020 et entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.Article 917-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.
Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, selon les critères suivants :
a) Ces entreprises ne sont pas contrôlées par l'entreprise de distribution ;
b) Ces entreprises ne sont pas contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution au sens du même article ;
c) Ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution.Article 917-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est fixé à :
- 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
- 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
- 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020 ou entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.Article 917-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution remplit et transmet au plus tard le 30 juin 2021, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné de l'ensemble des factures détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue. L'entreprise de distribution doit justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittées.Article 917-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque toutes les factures présentées lors du dépôt de la demande ont été acquittées par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet d'un seul versement au moment de l'attribution de l'aide.
Lorsqu'une partie seulement des factures présentées lors du dépôt de la demande a été acquittée par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, d'un montant égal à 60 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide.
Le second versement est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées. A défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement.Article 917-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée peuvent, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être considérées comme des œuvres difficiles au regard de leurs conditions de distribution et de commercialisation lorsque les circonstances exceptionnelles de la crise de covid-19 affectent de manière significative leurs perspectives économiques. A cette fin, le demandeur justifie au moins de l'un des critères suivants :
1° L'œuvre rencontre des difficultés sérieuses quant à sa diffusion ultérieure sur les différents modes d'exploitation, y compris l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
2° L'œuvre rencontre des difficultés particulières d'exploitation susceptibles d'avoir une incidence négative sur la distribution des autres œuvres pour lesquelles l'entreprise détient des mandats de commercialisation ;
3° L'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
Par dérogation aux articles 221-5 et 221-6, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution.
Article 917-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.Article 917-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.Article 917-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte notamment :
1° Le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
2° La présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.Article 917-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.Article 917-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 917-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.Article 917-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.