Article 911-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article 123-2 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 30 % des sommes inscrites sur le compte automatique du titulaire concerné.
L'investissement des sommes est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour l'obtention de l'autorisation le titulaire du compte justifie qu'il a été particulièrement touché par les conséquences économiques et financières de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en éviter la propagation. Sa situation est appréciée en tenant compte des mesures de soutien mises en place par l'Etat dont il a bénéficié. Il sera également tenu compte des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de son activité et de ses projets postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa.
Le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 911-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus par l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article 123-2 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, lorsque le titulaire d'un ou plusieurs de ces comptes fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Les sommes inscrites sur le compte automatique du titulaire concerné peuvent être investies dans la limite de 50 % de leur montant.
L'investissement des sommes est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour l'obtention de l'autorisation, le titulaire du compte justifie qu'il a été particulièrement touché par les conséquences économiques et financières de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en éviter la propagation. Il indique les conditions dans lesquelles l'entreprise a été placée en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La situation du titulaire du compte est appréciée en tenant compte des mesures de soutien mises en place par l'Etat dont il a bénéficié. Il sera également tenu compte des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de l'activité de l'entreprise et de ses projets dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire dont elle fait l'objet et postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa.
Le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 912-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation à l'article 211-6, peuvent être regardées comme des œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, et qui, en raison de l'interdiction d'accueil du public applicable aux établissements de spectacles cinématographiques, font l'objet, jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ou sur un service donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, à des horaires déterminés et sur une zone géographique limitée, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, assujettis à la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, l'entreprise de production déléguée en fait la demande au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Cette demande est accompagnée :
1° D'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre afin que celle-ci fasse l'objet d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
2° D'un état des dispositions contractuelles qu'elle a prises avec les coproducteurs et les entreprises précitées afin d'assurer le respect de fenêtres d'exploitation de l'œuvre postérieurement à sa première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
3° De l'indication des mesures envisagées, le cas échéant, pour une sortie ultérieure de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques.Article 912-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de contribuer à la limitation du risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public tenant au très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public, peuvent, par dérogation à l'article 211-6, être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée les œuvres dont la première forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles à laquelle elles étaient initialement destinées.
Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est ouvert aux entreprises de production déléguées qui en font la demande au plus tard trois mois après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.
La demande est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre pour une première forme d'exploitation autre que la salle de spectacles cinématographiques ainsi que l'accord des coproducteurs et des entreprises précitées en ce qui concerne les fenêtres d'exploitation postérieures.
Article 913-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 mars 2023, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 913-6 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre.Article 913-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de production déléguée qui souhaite, en cas de survenance d'un sinistre sur un tournage, bénéficier d'une aide du fonds d'indemnisation doit avoir adhéré au fonds préalablement à la survenance du sinistre et à toute demande d'aide.
A cette fin, l'entreprise de production déléguée remplit, par voie électronique, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné du contrat d'assurance qu'elle a souscrit pour l'œuvre concernée comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes. Toutefois, l'entreprise de production déléguée peut fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie également de la couverture assurantielle, dès lors que ce contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/11 du 29 mai 2020 ou que l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction mentionnée au b du 2° de l'article 913-4 dans laquelle la participation française est minoritaire.Article 913-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admises au bénéfice des aides du fonds d'indemnisation, les entreprises de production déléguées répondent aux conditions d'éligibilité prévues, selon les cas, pour l'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.Article 913-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation répondent aux conditions suivantes :
1° Etre éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
2° Etre produites :
a) Soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante, sous réserve des dispositions du b ;
b) Soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental mentionné à l'article 711-1 ou par un accord administratif mentionné à l'article 711-2, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation prévu par les dispositions du présent chapitre. On entend par Etat concerné par l'accord l'Etat avec lequel a été conclu l'accord ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel a été conclu l'accord. La condition prévue au a selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre.Article 913-5
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées :
1° Lorsque l'interruption du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la conséquence directe d'un des évènements suivants :
a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont atteintes par le virus de covid-19 ;
b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes ;
c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes ;
2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux ;
3° Lorsque le commencement du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d'un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°.
Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, ne comportant aucune donnée à caractère personnel. Cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2023.
A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, la date limite de reprise du tournage peut être reportée de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.Article 913-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon mentionnés à l'article 913-5, supporté par l'entreprise de production déléguée, est déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire mentionné à l'article 913-2, par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes, soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.
En cas d'abandon du tournage, on entend par montant du coût supplémentaire le montant des dépenses engagées jusqu'à l'arrêt prématuré et définitif du tournage déduction faite des dépenses récupérables et de la valeur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre inachevée.
Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.
Les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d'absence de livraison sont exclus pour la détermination du coût supplémentaire.
Une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds mentionnés à l'article 913-7.
La durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines calendaires, consécutives ou non, quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine. A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, cette durée maximale peut être prolongée sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de la nécessité d'avoir maintenu l'interruption du tournage ou d'avoir dû le reporter davantage, en raison d'une impossibilité avérée de reprendre ou de débuter le tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, résultant notamment de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° de l'article 913-5 ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres relevant du a du 2° de l'article 913-4, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de la situation sanitaire de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel a lieu le tournage ainsi que des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français.
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 913-4, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. La rémunération minimale prévue au troisième alinéa est celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation.Article 913-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1% du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :
1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;
2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation, 2 500 € ;
3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2 000 € ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée, 2 000 €.
Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 913-5, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.
En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 913-6 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.Article 913-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque le premier jour d'interruption du tournage, son report ou son abandon intervient entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 inclus, le montant de l'aide tel que résultant des dispositions de l'article 913-7, y compris le complément d'aide versé au titre de la rémunération de l'expert, fait l'objet d'un abattement de 25 %.Article 913-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque le tournage d'une même œuvre donne lieu soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports, soit à un cumul des cas mentionnés à l'article 913-5. La durée cumulée totale d'interruption ou de report du tournage ne peut excéder la durée maximale fixée au dernier alinéa de l'article 913-6. Le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut excéder les limites mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 913-7.Article 913-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production déléguée remplit et transmet, par voie électronique au plus tard le 31 mai 2023, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire. Le Centre national du cinéma et de l'image animée communique à l'expert le formulaire et les documents précités.
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 913-4, le formulaire est accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation est éligible à ce fonds.Article 913-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le versement de l'aide du fonds d'indemnisation est effectué après remise du coût supplémentaire définitif. A titre exceptionnel, un premier versement est effectué à titre provisionnel sur la base d'un coût provisoire sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de difficultés particulières.
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 913-4, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise correspondant à ce coût.Article 913-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution des aides du fonds d'indemnisation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles une aide du fonds d'indemnisation a été attribuée sont considérées comme des œuvres difficiles. Par dérogation aux articles 211-20, 211-21, 211-22, 311-18, 311-19 et 411-9, l'intensité des aides publiques accordées pour la production de ces œuvres peut être portée à 100 % du coût définitif de production, en ce compris le coût supplémentaire engendré par l'interruption ou l'abandon du tournage.
Article 914-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production et les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, sont fixées aux articles 914-2 et 914-3.Article 914-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les entreprises de production, par dérogation aux articles 211-26, 211-27 et 810-1, les taux de calcul sont fixés à :
- 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.Article 914-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les entreprises de distribution, par dérogation aux articles 222-4 et 810-1, les taux sont fixés à :
- 625,08 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 71,03 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000€ ;
- 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 28,41 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.Article 914-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'application des articles 914-2 et 914-3, est prise en compte la recette réalisée en salle entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020, outre la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, est prise en compte la recette réalisée avant le 14 mars 2020.Article 914-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
A compter du 2 septembre 2020, les taux résultant de l'application des articles 211-26, 211-27, 222-4 et 810-1 sont déterminés en prenant en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n'est pas prise en compte pour la détermination de ces taux, sauf en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
Article 915-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les années 2020 et 2021, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du 7° de l'article 722-16, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
1° Pour la réalisation d'un second catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
2° Pour la réalisation de deux lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.Article 915-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, en complément des dépenses mentionnées à l'article 722-19, ces aides concourent également à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques et à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
Le montant de l'aide est plafonné à 50 % des dépenses précitées, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour les années 2020 et 2021.Article 915-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides supplémentaires résultant de l'application des articles 915-1 et 915-2 ne sont pas prises en compte pour la détermination en 2020 et en 2021 du montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles mentionné à l'article 722-8.
Article 916-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin d'encourager les entreprises de production à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 211-25, entre le 2 septembre 2020 et le 16 février 2021, sont ceux fixés à l'article 916-2.Article 916-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.Article 916-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres cinématographiques, des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées en complément des sommes qu'elles investissent, en application des articles 211-41, 211-62, 211-67 et 411-11, au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 et également entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les sommes investies pour la production, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° En ce qui concerne les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021 ou entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021. Dans ce dernier cas, les prises de vues ou la fabrication de l'animation débutent avant le 30 novembre 2021.
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la préparation et de 300 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la production au titre des demandes présentées entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.Article 916-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné au 1° de l'article 123-8 est prolongé d'un an.Article 916-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les décisions d'attribution d'aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, la prolongation prévue à la seconde phrase de l'article 211-104 est portée à deux ans.Article 916-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les décisions d'attribution d'aides à la production de films de genre dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, le délai mentionné à l'article 211-129 est prolongé d'un an.Article 916-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 212-14, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant de l'aide sélective attribuée.Article 916-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation à l'article 212-42, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l'aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu'à six projets. Les autres entreprises de production peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets.
Article 916-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin d'encourager les entreprises de distribution à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 222-3, entre le 2 septembre 2020 et le 16 février 2021, sont ceux fixés à l'article 916-10.Article 916-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,47 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.Article 916-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin d'encourager les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques à concourir à la relance de la production cinématographique, des allocations directes leur sont attribuées en complément des sommes qu'elles investissent, en application de l'article 222-7, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
3° Les œuvres cinématographiques ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021.
Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.Article 916-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné au 2° de l'article 123-8 est prolongé d'un an.Article 916-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, par dérogation au 4° de l'article 222-19, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à quatre cents et par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.Article 916-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 223-1 et 223-9 pour la distribution d'œuvres inédites autres que celles mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et d'œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d'œuvres éligibles à la majoration.
La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.
La période de sortie en salles de spectacles cinématographiques mentionnée au premier alinéa est prolongée jusqu'au 19 novembre 2023.
Article 916-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à la couverture de leurs besoins de trésorerie et au financement d'investissements.Article 916-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.Article 916-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 123-3 à 123-5.
Pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 123-3 à 123-5.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.
Pour l'application des trois alinéas précédents, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.Article 916-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée pour une part sous forme de subvention et pour une part sous forme d'avance remboursable sur les sommes calculées en application des articles 232-4 et suivants.Article 916-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide attribuée sous forme de subvention est destinée à couvrir les besoins courants de trésorerie.
L'aide attribuée sous forme d'avance est destinée au financement de travaux, d'investissements ou de formations mentionnés aux articles 232-10 à 232-12.Article 916-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée.
Pour les autres établissements, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.Article 916-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution de la subvention, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
L'avance est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, à l'exclusion de celles prévues aux articles 232-16 à 232-19. Les demandes d'avance sont transmises au plus tard le 31 décembre 2022.Article 916-22
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Article 916-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné au 3° de l'article 123-8 est prolongé d'un an.
Article 916-24
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Afin de soutenir le secteur de la petite exploitation particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, est convertie en subvention la part restant à rembourser au titre des années 2019, 2020 et 2021 des avances accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en application du dispositif prévu aux articles 19-1 et 19-2 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
Les aides sont attribuées au titre du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Article 916-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une aide exceptionnelle complémentaire est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020 en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.Article 916-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.Article 916-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants doivent avoir organisé, dans chaque établissement de spectacles cinématographiques au titre duquel l'aide est demandée, au moins une séance ayant donné lieu à des entrées payantes au cours de l'année 2020.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, cette condition est considérée comme remplie lorsque les exploitants apportent la preuve qu'au moins une séance donnant lieu à des entrées payantes devait être organisée avant le 31 décembre 2020.Article 916-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'application du présent paragraphe :
1° On entend par part de marché d'un établissement le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement de spectacles cinématographiques sur une période donnée et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés par l'ensemble des établissements ;
2° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
3° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
c) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 916-27, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le chiffre d'affaires moyen retenu est déterminé après application d'une minoration de 20 %.
Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographique.Article 916-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.Article 916-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à mars 2021 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.Article 916-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 916-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.Article 916-33
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Article 916-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de tenir compte des décalages dans l'activité de production liés à la mise en place des mesures sanitaires, peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence mentionnée à l'article 311-28 arrêtée en 2021, les œuvres qui, outre les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 311-29, ont fait l'objet en 2020 d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
2° Le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-50.
Les œuvres mentionnées au premier alinéa sont inscrites sur la liste des œuvres de référence dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-50.Article 916-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres audiovisuelles, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies en application des articles 211-66 et 311-57, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 pour des nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles.
Le montant de l'allocation directe est égal à 10 % du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.Article 916-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin d'encourager l'initiative de nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles, la limite prévue à l'article 311-74 est portée à 50 % pour l'année 2021.
Article 916-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant des aides sélectives attribuées au cours de l'année 2020 en application des 1° et 2° de l'article 611-22 fait l'objet d'une majoration lorsqu'elles ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.
Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes transmet, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 916-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de contribuer, dans le contexte lié à la crise sanitaire, à la relance d'une production cinématographique, audiovisuelle et multimédia ambitieuse ainsi qu'au développement et à la consolidation d'un tissu d'entreprises établies en France proposant une offre technologique innovante et attractive, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées jusqu'au 31 décembre 2021, aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.Article 916-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France.Article 916-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :
1° Des critères généraux suivants :
a) L'adéquation du projet avec les objectifs de modernisation numérique et durable de l'appareil de production ;
b) La qualité générale du dossier ;
c) Le caractère éco-responsable du projet ;
2° Des critères économiques suivants :
a) Le positionnement du projet face à la concurrence ;
b) L'adaptation du projet aux besoins du marché ;
c) La capacité du demandeur à cibler le marché international ;
d) La pertinence de la stratégie d'accès au marché ;
e) L'inscription dans une dynamique locale ;
f) L'impact général attendu du projet sur le secteur ;
3° Des critères techniques suivants :
a) La cohérence des choix techniques et technologiques ;
b) La capacité du demandeur à disposer des moyens techniques pour mener à bien le projet ;
4° Des critères financiers suivants :
a) Le modèle économique et les perspectives de rentabilité ;
b) La cohérence du budget prévisionnel ;
c) La solidité du montage financier ;
d) La cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.Article 916-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020, C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
Article 916-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution est prise après avis d'une commission rendu dans les conditions suivantes :
1° La commission effectue une sélection préalable des projets après examen des documents mentionnés au 2° de l'article 916-43 sur la base des critères mentionnés au a du 1° et aux c et f du 2° de l'article 916-40 ;
2° Elle auditionne les entreprises ou organismes dont les projets ont été retenus ;
3° Elle rend son avis après examen des documents complémentaires mentionnés au 3° de l'article 916-43 sur la base de l'ensemble des critères mentionnés à l'article 911-40.Article 916-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme transmet par voie électronique :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Au stade de la sélection préalable, les documents suivants :
a) Concernant l'entreprise ou l'organisme : une présentation de ses activités, une présentation de l'équipe, le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois en équivalent temps plein, une description des impacts de la crise liée à l'épidémie de covid-19 et notamment les difficultés de trésorerie entravant ses investissements ;
b) Une note d'intention présentant les principales caractéristiques du projet, notamment ses enjeux techniques et environnementaux, son positionnement sur le marché, les impacts attendus du projet sur le secteur ;
c) Le calendrier de réalisation du projet ;
d) Un budget prévisionnel et le montage financier envisagé ;
3° Une fois le projet sélectionné et présenté devant la commission, les documents complémentaires suivants :
a) Une analyse de la concurrence et des besoins du marché ;
b) Une note sur la stratégie d'accès au marché, notamment au marché international ;
c) Une note technique comprenant un descriptif des investissements faisant l'objet de la demande ainsi que les devis associés et les plans des espaces ;
d) Une note financière présentant le plan d'affaires et les financements acquis ;
e) Une présentation des partenaires le cas échéant ;
f) Tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhension du projet ;
g) Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
h) Les attestations fiscales et sociales mentionnées au 4° de l'annexe VI-8.1 ;
i) Un extrait K bis de moins de trois mois.
Lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande est présentée conjointement.Article 916-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission est composée de douze membres, dont un président, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la fabrication, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.Article 916-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention est conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux.
Article 916-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation à l'article 211-32, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.Article 916-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020, la formule prévue à l'article 721-19 ne s'applique pas.Article 916-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation aux articles 721-12 et 721-13, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-19. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.
Article 916-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, eu égard aux conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par le présent règlement peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles.
Article 917-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 916-1 et 916-2, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production en application de l'article 211-26, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 917-2.Article 917-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Article 917-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 916-9 et 916-10, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution en application de l'article 222-3, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 917-4.Article 917-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux sont fixés à :
- 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Article 917-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.Article 917-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020 et entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.Article 917-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.
Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, selon les critères suivants :
a) Ces entreprises ne sont pas contrôlées par l'entreprise de distribution ;
b) Ces entreprises ne sont pas contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution au sens du même article ;
c) Ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution.Article 917-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est fixé à :
- 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
- 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
- 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020 ou entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.Article 917-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution remplit et transmet au plus tard le 30 juin 2021, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné de l'ensemble des factures détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue. L'entreprise de distribution doit justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittées.Article 917-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque toutes les factures présentées lors du dépôt de la demande ont été acquittées par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet d'un seul versement au moment de l'attribution de l'aide.
Lorsqu'une partie seulement des factures présentées lors du dépôt de la demande a été acquittée par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, d'un montant égal à 60 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide.
Le second versement est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées. A défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement.Article 917-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée peuvent, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être considérées comme des œuvres difficiles au regard de leurs conditions de distribution et de commercialisation lorsque les circonstances exceptionnelles de la crise de covid-19 affectent de manière significative leurs perspectives économiques. A cette fin, le demandeur justifie au moins de l'un des critères suivants :
1° L'œuvre rencontre des difficultés sérieuses quant à sa diffusion ultérieure sur les différents modes d'exploitation, y compris l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
2° L'œuvre rencontre des difficultés particulières d'exploitation susceptibles d'avoir une incidence négative sur la distribution des autres œuvres pour lesquelles l'entreprise détient des mandats de commercialisation ;
3° L'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
Par dérogation aux articles 221-5 et 221-6, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution.
Article 917-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.Article 917-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.Article 917-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte notamment :
1° Le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
2° La présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.Article 917-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.Article 917-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 917-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.Article 917-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Article 918-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019, en 2020 et en 2021, le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans.Article 918-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-17 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.Article 918-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles attribuées en 2020, le délai de deux ans est porté à trois ans.Article 918-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020 et en 2021, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-29 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n°2020/CA/28 du 8 décembre 2020.Article 918-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-31 est porté à trois ans.Article 918-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution en 2021 et en 2022 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-44 n'est pas applicable.Article 918-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les aides au programme de production attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-54 est porté à trois ans.Article 918-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les aides au programme de production attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-55 est porté à trois ans.Article 918-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour le calcul en 2021 et en 2022 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable.
Article 919-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation au 1° de l'article 212-5, pour les demandes présentées en 2021, les aides financières à la conception de projets peuvent être attribuées aux auteurs qui ont collaboré à la réalisation d'une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation :
1° Soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques en France était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
2° Soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu en 2021.
Les œuvres relevant des 1° et 2° ne peuvent pas être prises en compte pour l'attribution au même auteur d'une aide à la conception de projets demandée en 2022.Article 919-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les demandes d'aides à la conception de projets présentées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, le plafond prévu à l'article 212-8 est porté à 15 000 €.
Le montant des aides attribuées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 fait l'objet d'une majoration dont le montant est fixé, dans la limite du plafond mentionné à l'alinéa précédent, en fonction des crédits affectés aux aides concernées et du nombre de projets éligibles à la majoration.
Article 919-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux auteurs d'œuvres appartenant au genre documentaire afin de leur permettre de créer des œuvres nouvelles en compensant une partie de la perte de revenus qu'ils ont subie en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire.Article 919-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.Article 919-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à l'écriture ou à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire :
1° Sortie en salles de spectacles cinématographiques en France en 2020 ou 2021 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
2° Produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ;
3° Réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'elle est réalisée dans une autre langue dont l'emploi est justifié par le sujet. En cas de postsynchronisation, celle-ci doit avoir été effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.Article 919-6
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Le bénéfice de l'aide exceptionnelle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Article 919-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de l'aide, l'auteur transmet par voie électronique, au plus tard le 30 juin 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 919-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide est fixé à 5 000 € par auteur.
Article 919-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après.Article 919-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux de calcul sont fixés à :
- 191,77 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 170,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 159,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 138,50 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 127,85 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 117,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 89,07 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.Article 919-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 29 juin 2021, les taux de calcul sont fixés à :
- 170,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 154,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 146,49 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 130,51 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 122,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 114,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 87,04 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.Article 919-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les taux de calcul sont fixés à :
- 138,50 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 130,51 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 126,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 118,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 114,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 110,54 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 84,01 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.Article 919-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés aux alinéas 2 à 7 de l'article 911-12 sont majorés, en ce qui concerne les entreprises de production déléguées, au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
1° De 65 % pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021 ;
2° De 45 % pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021.Article 919-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, les taux de calcul sont fixés à :
- 132,11 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 125,72 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 122,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 116,13 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 112,93 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 109,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 83,40 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.Article 919-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la période comprise entre le 29 décembre 2021 et le 26 avril 2022, les taux de calcul sont fixés à :
- 141,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 132,43 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 128,11 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 119,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 115,17 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 110,85 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 84,25 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Article 919-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques nouvelles, des sommes sont inscrites sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production déléguées à raison de la production d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée répondant aux conditions suivantes :
1° Etre d'initiative française ;
2° Faire l'objet d'une demande d'agrément de production entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Toutefois, ne sont pas prises en compte les œuvres qui ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques avant le 19 février 2020 ;
3° Ne pas faire l'objet de financements externes qui permettent de couvrir le coût de fabrication majoré de 7 %. Les financements externes s'entendent de l'ensemble des financements autres que les sommes apportées en numéraire par l'entreprise de production déléguée. Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts calculé au titre de l'œuvre cinématographique concernée est considéré comme un financement externe. Le coût de fabrication correspond au coût définitif de production diminué des montants correspondants aux postes " rémunération du producteur " et " frais généraux.Article 919-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique de chaque entreprise de production déléguée sont calculées par application d'un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.
Le taux est déterminé en effectuant le rapport entre le montant des crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section et le montant total des coûts de fabrication des œuvres cinématographiques éligibles produites par l'ensemble des entreprises de production déléguées concernées.Article 919-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant des sommes inscrites sur le compte automatique au titre d'une œuvre cinématographique ne peut excéder la différence entre le coût de fabrication de l'œuvre majoré de 7 % et les financements externes.
Le montant total des sommes inscrites sur le compte automatique d'une même entreprise de production déléguée ne peut :
1° Excéder 100 000 € ;
2° Avoir pour effet de porter le montant cumulé des sommes inscrites sur le compte automatique en application de la présente sous-section et des aides perçues en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation depuis le 1er novembre 2020, à plus de 250 000 € ou à un montant excédant 10 % des coûts de fabrication cumulés des œuvres éligibles.Article 919-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Si après application des plafonds prévus à l'article 911-18, les crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section n'ont pas été épuisés, il est procédé à un nouveau calcul au bénéfice des entreprises de production déléguées pour lesquelles ces plafonds n'ont pas été atteints par application d'un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.
Le taux est déterminé en effectuant le rapport entre le montant des crédits restants et le montant total des coûts de fabrication des œuvres cinématographiques éligibles produites par l'ensemble des entreprises de production déléguées pour lesquelles les plafonds précités n'ont pas été atteints.Article 919-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour le bénéfice de l'inscription des sommes sur leur compte automatique, les entreprises de production déléguées transmettent par voie électronique, entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné de tout document justificatif attestant du montant d'aides perçues au titre du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité.
Article 919-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de tenir compte des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire et d'encourager la production de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de production.Article 919-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour chaque entreprise de production, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application du 1° de l'article 123-8, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 916-4.Article 919-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de production ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de production sont déchues de la faculté de les investir.
Article 919-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 211-25 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Article 919-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques les plus fragiles qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par les mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques en 2020.Article 919-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
1° Ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
2° Ont distribué une œuvre cinématographique sortie en salles de spectacles cinématographiques en 2020 ou une œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 mais n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
3° S'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2021 ;
4° Ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 € au titre de chacune des années 2018, 2019 et 2020 ;
5° Ont réalisé un chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total moyen réalisé au cours des années 2018 et 2019 ;
6° Ont subi en 2020 une perte du chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques d'au moins 25 % par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé au même titre au cours des années 2018 et 2019.Article 919-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° Des difficultés rencontrées par l'entreprise de distribution lors de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2020 des œuvres cinématographiques qu'elle a distribuées ;
2° De la qualité du travail de distribution sur les œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
3° De la taille de l'entreprise de distribution ;
4° De la part du chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques dans le chiffre d'affaires total ;
5° Des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise distribution a bénéficié.Article 919-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €.Article 919-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.Article 919-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de distribution transmet par voie électronique le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 919-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne par décisions du 9 décembre 2020, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020 C(2020) 2595.
Article 919-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques qui présentent une certaine fragilité au regard de leur situation financière et de leurs perspectives économiques et qui effectuent un travail de qualité au regard des efforts consentis en termes d'exposition des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et des actions de promotion engagées.Article 919-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
1° Ont assuré la distribution d'au moins trois œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques et d'une promotion sur l'ensemble du territoire au cours des années 2018 à 2021 ;
2° S'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours des années 2021 et 2022 ;
3° N'ont pas bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution ou d'une aide à la structure, prévues aux articles 223-5, 223-11 et 223-25, au cours de l'année 2021 ;
4° Ont distribué des œuvres cinématographiques qui ont réalisé, cumulativement, un nombre d'entrées en salles de spectacles cinématographiques inférieur ou égal à 200 000 au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020.Article 919-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De la qualité du travail de distribution sur les œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques au cours des années 2018 à 2021 ;
2° De la taille de l'entreprise de distribution et de sa situation financière ;
3° Des différentes mesures de soutien mises en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise de distribution a bénéficié.Article 919-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.Article 919-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle.Article 919-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de distribution transmet, au plus tard le 24 août 2021, par voie électronique, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 919-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne par décisions du 9 décembre 2020, du 20 mai 2020 C (2020) 3460 et du 25 mai 2020, C (2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission.
Article 919-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation à l'article 223-23, les entreprises de distribution disposent d'un délai de trente mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai court à compter :
1° Du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ;
2° De la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.Article 919-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation au 1° de l'article 223-4, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande.Article 919-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation à l'article 223-5, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 223-1 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.Article 919-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation à l'article 223-11, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire prévues à l'article 223-9 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.Article 919-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 223-26, pour les aides sélectives à la structure prévues à l'article 223-25 attribuées au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
Article 919-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I. - Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 223-1, 223-9 et 223-15 pour la distribution d'œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l'article 222-7 et à l'article 222-8, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu à compter du 19 mai 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 16 mars 2021 et le 31 décembre 2021.
Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu du montant des crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section, du nombre d'œuvres éligibles à la majoration et du montant des dépenses de distribution engagées par l'entreprise de distribution pour l'œuvre cinématographique concernée.
II. - Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 223-1, 223-9 et 223-15 pour la distribution d'œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l'article 222-7 et à l'article 222-8, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 peut faire l'objet d'une majoration.
La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2022 et le 31 juillet 2023.
Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu du montant des crédits affectés, du nombre d'œuvres éligibles à la majoration et du montant des dépenses de distribution engagées par l'entreprise de distribution pour l'œuvre cinématographique concernée.
Article 919-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après.Article 919-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux sont fixés à :
- 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 285,07 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 227,30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000€ et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 12,31 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.Article 919-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 29 juin 2021, les taux sont fixés à :
- 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 218,77 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000€ et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.Article 919-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les taux sont fixés à :
- 317,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 162,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 133,54 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 51,49 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 29,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.Article 919-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés à l'article 919-37 sont majorés au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
I. - Pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021, les taux sont majorés de :
- 70 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 60 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 60 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
II. - Pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021, les taux sont majorés de :
- 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 15 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 15 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.Article 919-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, les taux sont fixés à :
- 273,99 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 150,69 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 125,58 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 49,84 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 29,30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.Article 919-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la période comprise entre le 29 décembre 2021 et le 29 mars 2022, les taux sont fixés à :
- 290,40 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 155,21 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 128,57 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 50,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 29,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Article 919-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes subie à raison des conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.Article 919-53
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution répondant aux conditions de l'article 221-4 au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques qui :
1° Ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 ;
2° N'ont pas donné lieu à la délivrance d'un agrément de distribution mentionné à l'article 222-3.Article 919-54
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est fixé en appliquant les montants forfaitaires suivants aux entrées réalisées entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 :
- 0,75 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées inférieure ou égale à 50 000 ;
- 0,45 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 ;
- 0,20 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 ;
- 0,04 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 500 000 ;
- 0,01 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000.Article 919-55
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que la somme correspondant au montant total de l'aide qu'elles ont reçue au titre de la présente sous-section soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.Article 919-56
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 janvier 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 919-57
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.Article 919-58
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Article 919-59
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de tenir compte des difficultés d'investissement liées aux conditions dégradées d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles et d'encourager la distribution de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de distribution.Article 919-60
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour chaque entreprise de distribution, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application du 2° de l'article 123-8, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 916-12.Article 919-61
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de distribution ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de distribution sont déchues de la faculté de les investir.
Article 919-62
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 222-3 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Article 919-63
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2021 :
1° Par dérogation au 4° de l'article 222-19, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à deux-cent-cinquante ;
2° Par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 30 000 € ;
3° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 222-20, les entreprises de distribution peuvent remettre leur dossier au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard le 31 juillet 2022.
Article 919-64
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de distribution en salles eu égard aux conditions anormales de marché liées à l'importante baisse de fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques dans le contexte de sortie de la crise sanitaire.
Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par les articles 221-5 et 221-6 peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise de distribution, dans la limite de 80 % des coûts de distribution.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux œuvres pour lesquelles une aide automatique ou sélective à la distribution cinématographique est demandée ou attribuée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.
Article 919-65
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Pour les allocations directes attribuées en 2023 en application de l'article 222-14, le plafond du montant total des allocations attribuées à une même entreprise de distribution, mentionné à l'article 222-15, est porté à 237 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 € et à 332 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €.
Le présent article s'applique aux allocations directes attribuées au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques pour lesquelles les dossiers de demande d'agrément des investissements sont remis à compter du 1er janvier 2023 et l'agrément des investissements est délivré au plus tard le 31 décembre 2023, et dont le tournage débute au plus tard le 31 janvier 2024.
Article 919-66
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité subie par les groupements et ententes de programmation au sens de l'article L. 212-19 du code du cinéma et de l'image animée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont chargés d'assurer la programmation.Article 919-67
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide exceptionnelle est attribuée soit à la personne morale constituant le groupement soit à l'entreprise pilote de l'entente respectivement mentionnées aux articles R. 212-17 et R. 212-18 du code du cinéma et de l'image animée.Article 919-68
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour le bénéfice de l'aide exceptionnelle, au moins 50 % des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente assure la programmation appartiennent à des établissements indépendants de ce groupement ou de cette entreprise, selon les critères suivants :
1° L'établissement n'est pas directement exploité par le groupement ou l'entreprise pilote ;
2° La personne qui exploite l'établissement n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ou n'est pas contrôlée par une filiale du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ;
3° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la personne qui exploite l'établissement ;
4° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente et la personne qui exploite l'établissement ne sont pas filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la même société.Article 919-69
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'application de la présente sous-section :
1° On entend par part de chiffre d'affaires du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente le rapport entre le chiffre d'affaires moyen résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens de l'article 919-68 réalisé par ce groupement ou cette entreprise pilote sur une période donnée définie au 2° et la somme des chiffres d'affaires moyens résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens du même article réalisés sur cette même période par l'ensemble des groupements et entreprises pilotes des ententes éligibles à l'aide exceptionnelle ;
2° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
a) Pour les groupements et ententes créés avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
c) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.Article 919-70
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour chaque groupement ou entente, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant au montant des crédits affectés aux allocations directes le pourcentage correspondant à la part de chiffre d'affaires de ce groupement ou de l'entreprise pilote de cette entente.Article 919-71
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de l'aide, les groupements et entreprises pilotes des ententes transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 919-72
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.Article 919-73
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Article 919-74
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation qui se trouvent dans une situation financière particulièrement difficile de nature à compromettre la pérennité de leur activité, du fait des conséquences des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles, malgré les aides dont ils ont pu bénéficier en application du présent livre ou dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat.Article 919-75
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en considération des difficultés financières particulières auxquelles les exploitants sont confrontés, notamment au regard de l'importance de leur passif et du montant de leurs charges fixes, compte tenu des aides dont ils ont pu bénéficier.Article 919-76
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis d'une commission comprenant cinq membres nommés pour une durée d'an an :
1° Le président de la commission des aides sélectives à l'exploitation, président ;
2° Un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) ;
3° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
4° Un représentant des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
5° Un représentant des banques et organismes financiers.Article 919-77
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, les exploitants transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Ce formulaire est accompagné de tous les documents de nature à justifier des difficultés financières particulières de l'exploitant, notamment une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, le bilan comptable définitif du dernier exercice clos, la dernière liasse fiscale, un état des investissements récemment réalisés et un état des aides dont il a bénéficié en application du présent livre ou dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat.Article 919-78
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Article 919-79
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe en vue de contribuer à compenser les charges fixes supportées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui :
1° Sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques ;
2° Sont éligibles au bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
3° Bénéficient au titre du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 précité d'un montant d'aide atteignant le plafond prévu au III de l'article 2 du même décret.Article 919-80
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide exceptionnelle est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques.Article 919-81
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'application de la présente sous-section :
1° On entend par part de marché d'un établissement de spectacles cinématographiques le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement sur une période donnée définie au 3° et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés sur cette même période par l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques éligibles à l'aide exceptionnelle ;
2° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
3° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
c) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.Article 919-82
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de cet établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes mentionné à l'article 2 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 précité.Article 919-83
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 919-84
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.Article 919-85
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoin, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Article 919-86
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une nouvelle aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020 en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.Article 919-87
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Cette aide est attribuée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 916-26 à 916-33.
Toutefois, la minoration de 20 % prévue au neuvième alinéa de l'article 916-28 et la date limite prévue à l'article 916-31 ne sont pas applicables.Article 919-88
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 30 avril 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 919-89
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 30 juin des années 2017, 2018 et 2019, diminué de l'aide attribuée en application des articles 916-25 à 916-33 ainsi que des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à juin 2021 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Article 919-90
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une allocation directe est attribuée en complément de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité attribuée en application de la sous-section 4, afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.Article 919-91
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'allocation directe complémentaire est attribuée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour l'attribution de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité.
Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, le montant de l'allocation directe complémentaire est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de cet établissement déterminée pour l'attribution de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité, au montant des crédits affectés aux allocations directes complémentaires prévues par la présente sous-section.Article 919-92
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant cumulé de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité et de l'allocation directe complémentaire ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 30 septembre des années 2017, 2018 et 2019, diminué de l'aide attribuée en application des articles 916-25 à 916-33 ainsi que des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à septembre 2021, en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Article 919-93
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la perte de chiffre d'affaires subie en raison de l'interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022, prévue par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.Article 919-94
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide exceptionnelle est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.Article 919-95
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les exploitants doivent avoir ouvert au public les établissements au titre desquels l'aide est demandée pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.Article 919-96
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'application de la présente sous-section :
1° On entend par part de chiffre d'affaires d'un établissement de spectacles cinématographiques le rapport entre le chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé par cet établissement sur une période donnée définie au 3° et la somme des chiffres d'affaires relatifs à la vente d'aliments et de boissons réalisés sur cette même période par l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques au titre desquels l'aide est demandée ;
2° On entend par chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons le produit de la vente d'aliments et de boissons réalisé dans les établissements de spectacles cinématographiques à l'exclusion de la vente d'aliments et de boissons réalisée dans des espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 précité ;
3° Le chiffre d'affaires est déterminé en prenant en compte la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts après le 3 janvier 2019 et qui ont une activité de vente d'aliments et de boissons, le chiffre d'affaires considéré comme réalisé sur la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019 est égal au produit de la fréquentation reconstituée sur cette même période et du chiffre d'affaires moyen par entrée relatif à la vente d'aliments et de boissons constaté pour des établissements dont la fréquentation est comparable.
Pour tenir compte de la baisse de fréquentation due à la crise sanitaire, la fréquentation reconstituée est égale à 182,1 % de la fréquentation constatée entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.Article 919-97
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de chiffre d'affaires de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 50 % du montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons pris en compte.Article 919-98
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 mai 2022, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans lequel ils déclarent le montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé au titre de chaque établissement pendant la période définie au 3° de l'article 919-96 ou la fréquentation sur la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.Article 919-99
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.Article 919-100
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.100959 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 décembre 2021 C(2021)9880, du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
Article 919-101
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de prendre en compte les interruptions ou les retards subis, en raison de la crise sanitaire, par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, dans la mise en œuvre de travaux ou de formations au titre desquels ils ont bénéficié des aides à la petite et moyenne exploitation, le délai de réalisation du projet et de présentation des factures correspondantes, prévu dans la convention mentionnée à l'article 232-33 ou, le cas échéant, dans la décision de prolongation mentionnée à l'article 121-9, est prolongé d'un an lorsque son expiration devait intervenir entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.
Article 919-102
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux personnes physiques ou morales qui, par leur activité d'agent artistique, d'agent de communication ou d'attaché de presse, contribuent au développement de la création cinématographique et à la promotion du cinéma et dont la situation financière et les perspectives économiques ont été particulièrement affectées en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire, malgré les aides dont elles ont pu bénéficier dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat.
L'activité d'agent artistique est celle définie à l'article L. 7121-9 du code du travail ou une activité similaire exercée pour le compte d'auteurs d'œuvres cinématographiques.
L'activité d'agent de communication consiste à assurer la promotion d'œuvres cinématographiques en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques, notamment par la conception, la fabrication et la diffusion de supports de communication et l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés, ainsi que par l'organisation d'évènements ou la participation à des manifestations visant à faire connaître les œuvres auprès du public.
L'activité d'attaché de presse consiste à assurer la promotion de l'activité des entreprises de distribution et des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent en salles de spectacles cinématographiques, notamment par le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de communication auprès des médias, ainsi que par l'organisation d'évènements ou de rencontres avec les producteurs, auteurs et artistes-interprètes des œuvres cinématographiques à destination des journalistes spécialisés dans le secteur du cinéma.Article 919-103
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux personnes mentionnées à l'article 911-102 qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir subi, en 2020, soit une perte de chiffre d'affaires résultant de l'une des activités mentionnées à l'article 911-126 d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires moyen réalisé au même titre, soit une perte de résultat d'au moins 50 % par rapport à leur résultat moyen, déterminés dans les conditions prévues à l'article 911-104.
Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2020, le chiffre d'affaires réalisé en 2020 est calculé sur douze mois ;
3° Avoir assuré la promotion, au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020, d'au moins une œuvre cinématographique en vue de son exploitation en salles de spectacles cinématographiques ou avoir assuré la représentation, au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020, d'au moins un artiste ou un auteur en vue de sa participation à la production d'une œuvre cinématographique ;
4° Etre indépendantes d'une entreprise de production, d'une entreprise de distribution ou d'un exploitant d'établissements de spectacles cinématographiques, selon les critères suivants :
a) Pour les personnes physiques, ne pas être liées par un contrat de travail avec l'une de ces entreprises ou un exploitant ;
b) Pour les personnes morales :
- ne pas être contrôlées par l'une de ces entreprises ou par un exploitant ;
- ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'une de ces entreprises ou un exploitant, au sens du même article ;
- ne pas contrôler l'une de ces entreprises ou un exploitant.
5° S'engager à maintenir leur activité au cours des années 2021 et 2022.Article 919-104
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'application de la présente section, le chiffre d'affaires moyen ou le résultat moyen est déterminé :
1° Pour les personnes qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
2° Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2018, en prenant en compte la période comprise entre le premier mois d'activité et le 31 décembre 2019. Le chiffre d'affaires réalisé en 2018 est calculé sur douze mois ;
3° Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2019, en prenant en compte la période comprise entre le premier mois d'activité et le 31 décembre 2019. Le chiffre d'affaires réalisé en 2019 est calculé sur douze mois ;
4° Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2020, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes pour l'année 2020 correspondant à une activité habituelle dûment justifié par elles.Article 919-105
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
1° Des difficultés financières particulières auxquelles la personne est confrontée, notamment au regard du montant des coûts fixes non couverts et du taux d'endettement ;
2° Du niveau de chiffre d'affaires moyen de la personne ;
3° Des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat dont la personne a bénéficié ;
4° Des conditions dans lesquelles la poursuite de l'activité est envisagée.Article 919-106
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution de l'aide, les demandeurs transmettent par voie électronique, au plus tard le 15 novembre 2021, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Ce formulaire est accompagné de tous documents de nature à justifier que l'activité a été particulièrement affectée, notamment une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, le bilan comptable définitif du dernier exercice clos, un état des aides dont la personne a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat, ainsi que de tous documents de nature à établir que des actions sont entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de cette activité.Article 919-107
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à un pourcentage de la perte de chiffre d'affaires subie en 2020 diminuée du montant des aides perçues au titre de 2020 en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le pourcentage est établi comme suit :
Montant du chiffre d'affaires moyen
Pourcentage de la perte de chiffre d'affaires 2020 pris en compte
Inférieur à 99 999€
90%
Compris entre 100 000€ et 199 999€
70%
Compris entre 200 000€ et 499 999€
40%
Compris entre 500 000€ et 999 999€
20%
Compris entre 1 000 000 et 1 499 999€
10%
Compris entre 1 500 000€ et 1 999 999 €
5%
Supérieur à 2 000 000 €
3%Article 919-108
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
Article 919-109
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'année 2022, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 721-12, le montant des sommes calculées pour les entreprises de vente à l'étranger à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, est égal au cumul des montants calculés, dans les conditions prévues à l'article 721-13, au titre des entrées réalisées au cours de l'année 2020 et de celles réalisées au cours de l'année 2021.
Article 919-110
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les plus fragiles qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par la dégradation des conditions de promotion et de commercialisation à l'étranger des œuvres cinématographiques liée à la crise sanitaire.Article 919-111
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger qui :
1° Répondent aux conditions prévues à l'article 721-4 ;
2° Ont une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques.
Sont considérées comme ayant une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques, les entreprises qui ont commercialisé à l'étranger au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ou, si l'entreprise a débuté son activité en 2018, 2019 ou 2020, au cours de chacune des années suivant l'année de création ;
3° Emploient au moins un salarié chargé de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ;
4° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques inférieur à 5 000 000 € au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ;
5° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ;
6° Ont subi, en 2021, une perte de chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019. Cette condition ne s'applique pas pour les entreprises créées à compter de l'année 2018 ;
7° S'engagent à maintenir une activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2022.Article 919-112
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
1° Des difficultés financières rencontrées par l'entreprise de vente à l'étranger en 2020 et en 2021 ;
2° De la qualité du travail de promotion et de commercialisation des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques à l'étranger ;
3° De la taille de l'entreprise de vente à l'étranger ;
4° De la part du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
5° Des aides déjà reçues par l'entreprise de vente à l'étranger au titre des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
6° Du montant des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger et des sommes investies au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.Article 919-113
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
Article 919-114
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger, composée de quatre membres, dont un président.Article 919-115
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €.
Le montant cumulé de l'aide exceptionnelle et des subventions perçues par l'entreprise de vente à l'étranger en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ne peut excéder 250 000 €.
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à 80 % de la perte du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques subie en 2021 par rapport au chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019, diminuée du montant des autres aides perçues au titre de 2021, notamment les aides attribuées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et les autres aides exceptionnelles attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 919-116
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de vente à l'étranger, fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.Article 919-117
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de vente à l'étranger transmet par voie électronique, au plus tard le 15 mai 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Ce formulaire est accompagné :
1° De documents de nature à justifier que l'activité de vente à l'étranger a été particulièrement affectée : une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, les comptes annuels définitifs 2019, 2020 et 2021 ;
2° D'un état des aides dont l'entreprise a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat ;
3° De tous documents de nature à justifier de la qualité du travail de promotion accompli et des actions entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de son activité.
(1) La définition des œuvres audiovisuelles difficiles relève de l'autorité d'octroi et doit être définie dans l'accord intergouvernemental ou administratif instituant le dispositif d'aides.
(2) La liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE est la liste dans laquelle figurent tous les pays et territoires pouvant bénéficier d'une aide officielle au développement.
Article 919-118
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Pour l'année 2023, le montant des sommes calculées pour les entreprises de vente à l'étranger à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues aux articles 721-12, 721-13 et 721-14 est majoré de 5 %, sans préjudice de l'application des formules prévues aux articles 721-19 et 721-20.