Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 913-2

Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


L'entreprise de production déléguée qui souhaite, en cas de survenance d'un sinistre sur un tournage, bénéficier d'une aide du fonds d'indemnisation doit avoir adhéré au fonds préalablement à la survenance du sinistre et à toute demande d'aide.
A cette fin, l'entreprise de production déléguée remplit, par voie électronique, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné du contrat d'assurance qu'elle a souscrit pour l'œuvre concernée comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes. Toutefois, l'entreprise de production déléguée peut fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie également de la couverture assurantielle, dès lors que ce contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/11 du 29 mai 2020 ou que l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction mentionnée au b du 2° de l'article 913-4 dans laquelle la participation française est minoritaire.