Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 913-7

Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1% du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :
1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;
2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation, 2 500 € ;
3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2 000 € ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée, 2 000 €.
Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 913-5, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.
En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 913-6 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.