Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 721-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.Article 721-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le calcul est effectué dans les conditions suivantes :
- 0,70 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées inférieure ou égale à 50 000 entrées ;
- 0,35 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 entrées ;
- 0,15 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 entrées ;
- 0,05 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 700 000 entrées.
Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.Article 721-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes calculées sont majorées de 10 % :
1° Pour les œuvres d'expression originale française ;
2° Pour les œuvres qui sont les première ou deuxième œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.
Les majorations prévues aux 1° et 2° ne peuvent être cumulées.