Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 721-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.Article 721-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement et de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6.Article 721-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.Article 721-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le calcul est effectué dans les conditions suivantes :
- 0,70 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées inférieure ou égale à 50 000 entrées ;
- 0,35 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 entrées ;
- 0,15 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 entrées ;
- 0,05 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 700 000 entrées.
Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.Article 721-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes calculées sont majorées de 10 % :
1° Pour les œuvres d'expression originale française ;
2° Pour les œuvres qui sont les première ou deuxième œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.
Les majorations prévues aux 1° et 2° ne peuvent être cumulées.
Article 721-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.Article 721-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants :
- 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins deux et au plus quatre pays étrangers ;
- 2 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins cinq et au plus neuf pays étrangers ;
- 3 500 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins dix pays étrangers sur au moins deux services de médias audiovisuels à la demande par abonnement.
Article 721-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ;
3° L'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France avant le second semestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.Article 721-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique.
Article 721-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes mentionnées aux articles 721-13 et 721-18 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
Pour chaque année, les sommes sont inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
- si B > A alors C = (A-B)/B ;
- si B ≤ A alors C = 0 ;
- D = B x (1+C).
Dans cette formule :
- A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
- B est le montant des sommes calculées au second semestre de cette même année sans faire application de la présente formule ;
- C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
- D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
Article 721-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes mentionnées à l'article 721-16 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année.
Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
- si B > A alors C = (A-B)/B ;
- si B ≤ A alors C = 0 ;
- D = B × (1+C).
Dans cette formule :
- A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
- B est le montant des sommes calculées sans faire application de la présente formule ;
- C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
- D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
Article 721-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6.Article 721-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger :
1° Traduction de scénarios ;
2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
3° Fabrication de supports de démonstration ;
4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
6° Promotion numérique ;
7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
12° Mise en ligne des œuvres ;
13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.Article 721-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6. Ces sommes ne peuvent être investies lorsque les entreprises de vente à l'étranger sont également les entreprises qui ont produit ou coproduit les œuvres concernées, sauf lorsque les entreprises de vente à l'étranger coproductrices investissent les sommes pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger auprès du ou des autres coproducteurs.
Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France.
Ces sommes ne peuvent être investies :
1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-19 ;
2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction financière à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.
Article 721-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger par les entreprises de vente à l'étranger est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.Article 721-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.Article 721-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-23 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :
1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ;
2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.