Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 311-79

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
      1° Fiction ;
      2° Animation ;
      3° Documentaire de création ;
      4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
      Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande supérieur, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

    • Article 311-80

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 7

      Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :

      1° Documentaire de création financé par un apport horaire en numéraire d’un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d’un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1o ou au 2o de l’article 311-8, inférieur à 12 000 € ;

      2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;

      3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

      Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-59. Une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle ne peut bénéficier, à ce titre, de plus de deux aides sélectives chaque année.

    • Article 311-81

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-8 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu à cet article et à l'article 311-9 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.

    • Article 311-82

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
      1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants :
      a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
      b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
      c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
      d) Le ou les associés contrôlant l'entreprise de production ne contrôlent pas l'éditeur de services ;
      2° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique audiovisuelle. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle ;
      3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle.

    • Article 311-84

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'attribution d'une aide est subordonnée à l'obtention d'une première décision prise après avis de la commission spécialisée compétente.
      Cette décision retient le principe de l'attribution de l'aide et en fixe le montant. Elle est prise avant tout versement.

    • Article 311-85

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Pour l'obtention de la décision de principe, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.

    • Article 311-86

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations.
      Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
      Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-44,311-49 et 311-51.

    • Article 311-87

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de principe pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide.
      A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article 311-88

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 8

      Pour la délivrance de l'autorisation préalable, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation.

      Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant la fin du montage.

    • Article 311-89

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Pour la délivrance de l'autorisation définitive, le dossier de demande est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.

    • Article 311-90

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
      En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.