Article 311-79
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande supérieur, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.Article 311-80
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 7
Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :
1° Documentaire de création financé par un apport horaire en numéraire d’un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d’un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1o ou au 2o de l’article 311-8, inférieur à 12 000 € ;
2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-59. Une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle ne peut bénéficier, à ce titre, de plus de deux aides sélectives chaque année.Article 311-81
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-8 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu à cet article et à l'article 311-9 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.Article 311-82
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants :
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
d) Le ou les associés contrôlant l'entreprise de production ne contrôlent pas l'éditeur de services ;
2° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique audiovisuelle. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle.Article 311-83
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur production.
Article 311-84
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution d'une aide est subordonnée à l'obtention d'une première décision prise après avis de la commission spécialisée compétente.
Cette décision retient le principe de l'attribution de l'aide et en fixe le montant. Elle est prise avant tout versement.Article 311-85
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'obtention de la décision de principe, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.Article 311-86
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations.
Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-44,311-49 et 311-51.Article 311-87
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de principe pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 311-88
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 8
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation.
Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant la fin du montage.Article 311-89
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, le dossier de demande est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.Article 311-90
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
Article 311-91
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle pour la préparation d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.Article 311-92
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants :
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
d) Le ou les associés contrôlant l'entreprise de production ne contrôlent pas l'éditeur de services ;
2° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle.Article 311-93
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides sélectives à la préparation les dépenses mentionnées à l'article 311-73.Article 311-94
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides financières à la préparation sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur préparation.
Article 311-95
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande est présentée au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite qu'elle soit examinée.Article 311-96
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission spécialisée compétente.Article 311-97
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai.
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 311-98
Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/37 du 5 décembre 2024 - art. 5
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée cumulé, le cas échéant, à celui de l'aide au développement de projets prévue à l'article 312-38, ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation mentionnées à l'article 311-73 et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation, ce montant ne peut excéder 150 000 €.
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 % et le montant mentionné à l'alinéa précédent est porté à 200 000 €. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes attribuées pour la préparation de la première saison.Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2024/CA/37 du 5 décembre 2024 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles (NOR : MICK2434770X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2025.
Article 311-99
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique destinées à une mise à disposition du public en France, qui présentent des qualités artistiques et techniques, tout en favorisant la diversité de la création.Article 311-100
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques doivent être produites par les entreprises de production déléguées qui détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de trois ans.Article 311-101
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I. - Les vidéomusiques sont réalisées avec le concours :
1° D'auteurs et de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens.
II. - Pour l'application du I, il est affecté à chacun des éléments de réalisation le nombre de points suivant :
- réalisateur : deux points ;
- chef opérateur image : un point ;
- chef monteur : un point ;
- chef décorateur : un point ;
- 50 % des autres techniciens collaborateurs de création : quatre points ;
- 50 % des dépenses techniques de réalisation et de post-production : quatre points.
III. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques obtiennent au moins neuf points.Article 311-102
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les vidéomusiques font l'objet d'un nombre minimum de dix jours de travail, comptabilisés sur l'ensemble des postes suivants : réalisateur, chef opérateur, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste et chef décorateur, dont quatre jours minimum pour le réalisateur.
Article 311-103
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution d'une aide, le dossier de demande est remis avant le début des prises de vues.Article 311-104
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux vidéomusiques.Article 311-105
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la détermination du montant de l'aide, le coût de production de la composition musicale préexistante n'est pas pris en compte.Article 311-106
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
- 75 % au moment de la décision d'attribution ;
- 25 % après présentation, au plus tard un an après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 311-107
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres fiction et animation.
Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.Article 311-108
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-109.
Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.Article 311-109
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et documentaire de création portant sur le spectacle vivant, ainsi que des demandes d'aide à la production des œuvres appartenant au genre magazine portant sur le spectacle vivant.
Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Article 311-110
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/04 du 7 avril 2026 - art. 1
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production des vidéomusiques.
Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.