Article 311-12
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 2
Pour les aides à la production, les œuvres audiovisuelles sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.Article 311-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit :
1° Etre d'expression originale française ;
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.Article 311-14
Version en vigueur depuis le 20/10/2023Version en vigueur depuis le 20 octobre 2023
Modifié par Délibération n°2023/CA/19 du 28 septembre 2023 - art. 1
Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :
1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.
En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être d'expression originale française. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles mentionnées au dernier alinéa du 2 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts répondant aux conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu à cet article.Article 311-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les dépenses de production effectuées en France prises en compte pour le calcul des aides sont plafonnées à 80 % du budget de production des œuvres audiovisuelles.