Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 221-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la distribution des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.

  • Article 221-2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles :
    1° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques ;
    2° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ;
    3° Les aides financières sélectives à la distribution, autres que les aides à la structure.

    • Article 221-4

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Pour être admises au bénéfice des aides financières à la distribution, les entreprises de distribution répondent aux conditions suivantes :
      1° Etre établies en France ;
      2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière.

    • Article 221-5

      Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

      Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


      Le montant total des aides financières publiques attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.

    • Article 221-6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides financières publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
      Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou une œuvre cinématographique de répertoire au sens de l'article 223-9 qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.