Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 211-112

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui :
      1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
      2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.

    • Article 211-113

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-53 sont réunies.

    • Article 211-115

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
      Ce contrat est conclu avec une entreprise de distribution ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande d'aide après réalisation.

    • Article 211-116

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
      1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée dans un délai permettant à la commission des aides sélectives à la production compétente de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique ;
      2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.

    • Article 211-120

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'aide est attribuée sous forme d'avance.
      L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
      La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

    • Article 211-121

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
      Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.

    • Article 211-122

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.