Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 211-97

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

      • Article 211-99

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui :
        1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
        2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.

      • Article 211-100

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.

      • Article 211-101

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
        1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée ;
        2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée.

      • Article 211-101-1

        Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

        Créé par Délibération n°2024/CA/02 du 28 mars 2024 - art. 1

        Une demande d'aide ne peut être présentée pour le nouveau projet d'un réalisateur tant qu'une œuvre cinématographique dont il assure la réalisation et qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide à la production avant réalisation n'est pas achevée.

        Toutefois, cette condition n'est pas requise pour la présentation d'un projet d'œuvre autre que d'animation lorsque l'œuvre cinématographique précédente qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide à la production avant réalisation est une œuvre d'animation.


        Conformément à l’article 4 de la délibération n° 2024/CA/02 du 28 mars 2024 (NOR : MICK2409335X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.

      • Article 211-102

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.

      • Article 211-103

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente, saisie après consultation des comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.

      • Article 211-104

        Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

        Modifié par Délibération n°2024/CA/02 du 28 mars 2024 - art. 2

        La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois ou, de trente-six mois pour les œuvres d'animation, à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


        Conformément à l’article 4 de la délibération n° 2024/CA/02 du 28 mars 2024 (NOR : MICK2409335X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.

      • Article 211-106

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente.

      • Article 211-107

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'aide est attribuée sous forme d'avance.
        L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
        La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.

      • Article 211-108

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Après avis de la commission compétente, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie lorsque l'œuvre réalisée diffère substantiellement du projet pour lequel l'aide a été attribuée.

      • Article 211-109

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
        Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.

      • Article 211-110

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.

      • Article 211-112

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui :
        1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
        2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.

      • Article 211-113

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-53 sont réunies.

      • Article 211-115

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
        Ce contrat est conclu avec une entreprise de distribution ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande d'aide après réalisation.

      • Article 211-116

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
        1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée dans un délai permettant à la commission des aides sélectives à la production compétente de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique ;
        2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.

      • Article 211-120

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'aide est attribuée sous forme d'avance.
        L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
        La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

      • Article 211-121

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
        Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.

      • Article 211-122

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.

      • Article 211-123

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée de fiction ou d'animation, sélectionnées par un jury, qui répondent à une thématique relevant d'un genre particulier définie chaque année par le Centre national du cinéma et de l'image animée et présentent des qualités artistiques.
        Ces aides sont attribuées une fois par an, pour trois œuvres maximum.

      • Article 211-124

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Sont éligibles aux aides à la production de films de genre les œuvres qui :
        1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
        2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas pour les œuvres d'animation et pour les œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ;
        3° Font l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de leur coût définitif ou, en cas de coproduction internationale, pour au moins 50 % de la participation française.

      • Article 211-132

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes :
        1° Etre destinés à des œuvres cinématographiques qui :
        a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
        b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ou un devis de production inférieur à 10 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre animation ;
        2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
        3° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
        4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.

      • Article 211-133

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des qualités artistiques des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.

      • Article 211-137

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui présentent un intérêt culturel pour les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer.

      • Article 211-138

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées en considération de la contribution que les œuvres sont susceptibles d'apporter à une meilleure connaissance des collectivités, à leur valorisation auprès d'un large public, à la promotion de leurs expressions culturelles ou à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma.

      • Article 211-142

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.

      • Article 211-143

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.

      • Article 211-148

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lors de chaque session d'une commission, les coprésidents décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
        En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Le coprésident présent à la séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      • Article 211-149

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        I.-1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-142, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
        2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-143 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;
        3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-144 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.
        II.-Pour la préparation des travaux des comités de lecture mentionnés aux 2° et 3° du I, les coprésidents de la commission concernée peuvent faire appel à des lecteurs choisis sur la liste mentionnée au 1° du I.
        III.-En cas d'absence de l'un des coprésidents, il peut être remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils peuvent être remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.
        IV.-Lors de chaque session d'un comité de lecture, les coprésidents de la commission concernée décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
        Par dérogation à l'article 133-9, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      • Article 211-151

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
        Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage.

      • Article 211-155

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        La commission des aides outre-mer est composée de six membres :
        1° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
        2° Deux professionnels du cinéma ;
        3° Un représentant des diffuseurs ;
        4° Deux personnalités qualifiées représentatives des cultures d'outre-mer.
        Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés, après consultation du ministre chargé de l'outre-mer, pour une durée de deux ans renouvelable.