Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 211-101

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
    1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée ;
    2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée.

  • Article 211-101-1

    Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

    Créé par Délibération n°2024/CA/02 du 28 mars 2024 - art. 1

    Une demande d'aide ne peut être présentée pour le nouveau projet d'un réalisateur tant qu'une œuvre cinématographique dont il assure la réalisation et qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide à la production avant réalisation n'est pas achevée.

    Toutefois, cette condition n'est pas requise pour la présentation d'un projet d'œuvre autre que d'animation lorsque l'œuvre cinématographique précédente qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide à la production avant réalisation est une œuvre d'animation.


    Conformément à l’article 4 de la délibération n° 2024/CA/02 du 28 mars 2024 (NOR : MICK2409335X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.

  • Article 211-102

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.

  • Article 211-103

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente, saisie après consultation des comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.

  • Article 211-104

    Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

    Modifié par Délibération n°2024/CA/02 du 28 mars 2024 - art. 2

    La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois ou, de trente-six mois pour les œuvres d'animation, à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


    Conformément à l’article 4 de la délibération n° 2024/CA/02 du 28 mars 2024 (NOR : MICK2409335X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.

  • Article 211-106

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente.

  • Article 211-107

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    L'aide est attribuée sous forme d'avance.
    L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
    La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.

  • Article 211-108

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Après avis de la commission compétente, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie lorsque l'œuvre réalisée diffère substantiellement du projet pour lequel l'aide a été attribuée.

  • Article 211-109

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
    Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.

  • Article 211-110

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.