Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 211-74
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
Pour la détermination des proportions résultant des 1° et 2°, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés aux I des articles 211-10 et 211-11.
Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.Article 211-75
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation.
II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 25 % lorsque :
1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes :
a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ;
b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou par une personne la contrôlant ;
c) Ne pas être contrôlées par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
d) Ne pas contrôler un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes :
a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou les entreprises de production déléguées, qui répondent aux conditions prévues au 1° ;
b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants :
- une aide sélective à la production avant réalisation ;
- un apport d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma d'un montant supérieur à 200 000 € ;
- un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision de cinéma dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ;
3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités.Article 211-76
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
Article 211-77
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/16 du 7 juillet 2026 - art. 3
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction, animation et documentaire.
Les allocations directes sont attribuées lorsqu'un nombre minimum de postes ou de fonctions sont occupés par une femme parmi une liste de postes ou de fonctions établie selon le genre de l'œuvre.
Conformément à l'article 11 de la délibération n° 2026/CA/16 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues ou les travaux d'animation débutent à compter du 1er janvier 2027.
Article 211-78
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/16 du 7 juillet 2026 - art. 4
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, une liste de quinze postes ou fonctions est établie comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur ;
- réalisateur ;
- auteur du scénario ;
- auteur de la composition musicale ;
- directeur de production ;
- directeur de la photographie ;
- chef opérateur du son ;
- créateur de costumes ou à défaut chef costumier ;
- chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur ;
- chef monteur image ;
- chef monteur son ;
- mixeur ;
- bruiteur ;
- premier assistant réalisateur ;
- régisseur général.Conformément à l'article 11 de la délibération n° 2026/CA/16 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues ou les travaux d'animation débutent à compter du 1er janvier 2027.
Article 211-79
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/16 du 7 juillet 2026 - art. 5
1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, une liste de vingt-et-un postes ou fonctions est établie comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur ;
- producteur exécutif ;
- directeur artistique ;
- réalisateur ;
- premier assistant réalisateur ;
- auteur du scénario ;
- auteur graphique ou auteur de l'adaptation graphique ;
- auteur de la composition musicale ;
- directeur de production ;
- directeur ou chef scénarimage ;
- directeur ou chef dessinateur d'animation ;
- directeur ou chef décorateur ;
- directeur ou chef mise en place de l'animation ;
- directeur ou chef d'animation ;
- directeur ou chef assemblage numérique ;
- chef monteur image ;
- chef monteur son ;
- chef monteur animatique ;
- superviseur pipeline ;
- directeur technique ;
- directeur ou chef des effets visuels numériques ;
2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, une liste de vingt-quatre postes ou fonctions est établie comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur ;
- producteur exécutif ;
- directeur artistique ;
- réalisateur ;
- 1er assistant réalisateur ;
- auteur du scénario ;
- auteur graphique ou auteur de l'adaptation graphique ;
- auteur de la composition musicale ;
- directeur de production ;
- directeur ou chef scénarimage ;
- directeur ou chef dessinateur d'animation ;
- directeur ou chef modélisation ou chef mouleur volume ;
- directeur ou chef décorateur ;
- directeur ou chef couleur et texture ;
- directeur ou chef d'animation ;
- directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume ;
- directeur ou chef rendu éclairage ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume ;
- directeur ou chef assemblage numérique ;
- chef monteur image ;
- chef monteur son ;
- chef monteur animatique ;
- superviseur pipeline ;
- directeur technique ;
- directeur ou chef des effets visuels numériques.Conformément à l'article 11 de la délibération n° 2026/CA/16 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues ou les travaux d'animation débutent à compter du 1er janvier 2027.
Article 211-80
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/16 du 7 juillet 2026 - art. 6
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, une liste de treize postes ou fonctions est établie comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur ;
- réalisateur ;
- auteur du scénario ;
- auteur de la composition musicale ;
- directeur de production ;
- directeur de la photographie ;
- chef opérateur du son ;
- chef monteur image ;
- chef monteur son ;
- mixeur ;
- bruiteur ;
- 1er assistant réalisateur ;
- régisseur général.Conformément à l'article 11 de la délibération n° 2026/CA/16 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues ou les travaux d'animation débutent à compter du 1er janvier 2027.
Article 211-81
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/16 du 7 juillet 2026 - art. 7
I. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés à l'article 211-78 occupés par une femme est supérieur ou égal à six.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés au 1° de l'article 211-79 occupés par une femme est supérieur ou égal à neuf.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés au 2° de l'article 211-79 occupés par une femme est supérieur ou égal à dix.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés à l'article 211-80 occupés par une femme est supérieur ou égal à six.
II. - Lorsque, pour la production d'une œuvre, un ou plusieurs des postes ou fonctions mentionnés, selon le genre de l'œuvre, aux articles 211-78, 211-79 et 211-80, ne sont pas occupés, le nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l'attribution de l'allocation directe est déterminé au prorata des postes ou fonctions effectivement occupés. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur.
Lorsqu'un même poste ou fonction est occupé par plusieurs personnes, le nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l'attribution de l'allocation directe est déterminé au prorata du nombre total de personnes affectées aux postes ou fonctions mentionnés aux articles précités. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur.
Lorsqu'une même femme occupe différents postes ou fonctions, seul un poste ou fonction est pris en compte pour la détermination du nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l'attribution de l'allocation directe.
Conformément à l'article 11 de la délibération n° 2026/CA/16 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues ou les travaux d'animation débutent à compter du 1er janvier 2027.
Article 211-81-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Création Délibération n°2026/CA/16 du 7 juillet 2026 - art. 8
Les dispositions prévues au présent sous-paragraphe ne s'appliquent pas lorsque moins de cinq personnes distinctes sont affectées aux postes ou fonctions mentionnés, selon le genre de l'œuvre, aux articles 211-78, 211-79 et 211-80.
Conformément à l'article 11 de la délibération n° 2026/CA/16 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues ou les travaux d'animation débutent à compter du 1er janvier 2027.
Article 211-82
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/16 du 7 juillet 2026 - art. 9
Le montant de l'allocation directe est égal à 10 % du montant des sommes investies.
Conformément à l'article 11 de la délibération n° 2026/CA/16 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues ou les travaux d'animation débutent à compter du 1er janvier 2027.
Article 211-83
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
Article 211-84
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 7
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France et les rémunérations correspondantes sont versées aux auteurs avant le début des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre animation, avant le début de la fabrication de l'animation.Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.
Article 211-85
Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026
Modifié par Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 8
Le montant de l'allocation directe est égal à 47 % de la part des sommes investies qui est affectée aux rémunérations versées aux auteurs mentionnées au 2° de l'article 211-84.
Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.
Article 211-86
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.