Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE (Articles 211-1 à ANNEXE AU LIVRE II)
Article 211-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-12, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.