Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 919-118)
Article 211-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.Article 211-25
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.Article 211-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 125 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée inférieure ou égale à 9 225 000 € ;
- 95 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 9 225 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ;
- 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 30 750 000 €.Article 211-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux de calcul sont abattus de 10 %.
Article 211-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-12, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
Article 211-29
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.
Le taux est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.Article 211-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.
Article 211-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires mentionnés sur la liste mentionnée à l'article 721-12 y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-19.Article 211-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger.
Article 211-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
Article 211-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour leur inscription sur le compte automatique production cinéma, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.Article 211-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le coefficient de pondération est fixé à :
- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.