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Article 123-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque le titulaire d'un compte automatique ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, il est procédé, après que celui-ci a été invité à présenter ses observations, à la clôture de son compte automatique.
Il est également procédé à la clôture du compte automatique en cas de cessation d'activité de son titulaire après mise en œuvre, le cas échéant, de la faculté permise par les dispositions de l'article 123-7.
Lorsqu'il est procédé à la clôture du compte automatique, son ancien titulaire ne peut bénéficier des sommes qui y étaient inscrites.