Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article 123-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour l'attribution des aides financières automatiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque bénéficiaire, un compte dit " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte.
        L'inscription de ces sommes sur le compte ne crée pas de droits acquis au profit de son titulaire. Leur bénéfice est subordonné à la délivrance d'une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée autorisant leur investissement.
        En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée et les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, l'investissement des sommes fait l'objet de deux décisions d'autorisation :


        -une première décision allouant les sommes par anticipation et à titre provisoire sous réserve de l'obtention d'une décision d'attribution à titre définitif ;
        -une seconde décision attribuant les sommes à titre définitif.

      • Article 123-2

        Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

        Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 2


        Les comptes automatiques sont dénommés :

        1° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée : " compte automatique production cinéma " ;

        2° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la distribution cinématographique : " compte automatique distribution cinéma " ;

        3° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques : " compte automatique exploitation cinéma " ;

        4° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles : " compte automatique production audiovisuelle " ;

        5° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques : " compte automatique édition vidéo " ;

        6° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la diffusion en ligne : " compte automatique diffusion en ligne " ;

        7° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques : " compte automatique promotion à l'étranger ".


        Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

      • Article 123-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour l'attribution des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, le compte automatique exploitation cinéma est ouvert au titre de chaque établissement, au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, au nom du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
        Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.

      • Article 123-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
        Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.

      • Article 123-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques peuvent également être regroupés en circuit.

      • Article 123-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur un compte automatique peuvent être reportées sur un autre compte automatique exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité concernée par le titulaire de cet autre compte.
        En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production d'œuvres audiovisuelles et les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, le report peut porter sur une partie des sommes inscrites sur le compte automatique en cas de reprise complète d'une branche autonome d'activité.
        L'appréciation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée porte sur la réalité et le caractère complet de la reprise d'activité au regard, notamment, des statuts de l'entreprise qui reprend l'activité et des documents contractuels entre cette entreprise et le titulaire du compte faisant état de la nature et des conditions de l'opération et mentionnant l'ensemble des éléments repris attachés à l'activité.
        Lorsque l'entreprise titulaire du compte automatique fait l'objet de l'une des procédures prévues au Livre VI du code de commerce, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se prononce également au vu des décisions de justice intervenues dans le cadre de cette procédure.
        Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le bénéficiaire de la reprise complète d'activité ou de la reprise complète d'une branche autonome d'activité n'est pas encore titulaire d'un compte automatique. Dans ce cas, il est procédé à l'ouverture d'un compte automatique à son nom sur lequel sont reportées les sommes correspondantes.

      • Article 123-7

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le transfert par le titulaire d'un compte automatique exploitation cinéma des sommes inscrites sur ce compte au profit du titulaire d'un autre compte automatique exploitation cinéma n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
        Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission des aides sélectives à l'exploitation, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé contribuent au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.

    • Article 123-8

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 3


      L'investissement des sommes inscrites sur un compte automatique par le titulaire de ce compte doit être effectué dans l'un des délais fixés comme suit pour chaque catégorie d'aides concernée :

      1° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;

      2° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques, dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;

      3° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuit ont été calculées ;

      4° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte ;

      5° En ce qui concerne les aides financières automatiques à l'édition vidéographique, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;

      6° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la diffusion en ligne, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;

      7° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées.


      Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

      • Article 123-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque le titulaire d'un compte automatique ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, il est procédé, après que celui-ci a été invité à présenter ses observations, à la clôture de son compte automatique.
        Il est également procédé à la clôture du compte automatique en cas de cessation d'activité de son titulaire après mise en œuvre, le cas échéant, de la faculté permise par les dispositions de l'article 123-7.
        Lorsqu'il est procédé à la clôture du compte automatique, son ancien titulaire ne peut bénéficier des sommes qui y étaient inscrites.

      • Article 123-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité.
        Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide automatique, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée.
        Par dérogation au 2° de l'article 211-59, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-46, elles ne donnent pas lieu à reversement.
        Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.

      • Article 123-13

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €.
        L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.

      • Article 123-14

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.