Article 123-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution des aides financières automatiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque bénéficiaire, un compte dit " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte.
L'inscription de ces sommes sur le compte ne crée pas de droits acquis au profit de son titulaire. Leur bénéfice est subordonné à la délivrance d'une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée autorisant leur investissement.
En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée et les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, l'investissement des sommes fait l'objet de deux décisions d'autorisation :
-une première décision allouant les sommes par anticipation et à titre provisoire sous réserve de l'obtention d'une décision d'attribution à titre définitif ;
-une seconde décision attribuant les sommes à titre définitif.Article 123-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/16 du 26 juin 2025 - art. 2
Les comptes automatiques sont dénommés :
1° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée : " compte automatique production cinéma " ;
2° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la distribution cinématographique : " compte automatique distribution cinéma " ;
3° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques : " compte automatique exploitation cinéma " ;
4° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles : " compte automatique production audiovisuelle " ;
5° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques : " compte automatique édition vidéo " ;
6° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la diffusion en ligne : " compte automatique diffusion en ligne " ;
7° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques : " compte automatique promotion à l'étranger ".Conformément à l’article 34 de la délibération n° 2025/CA/16 du 26 juin 2025, les dispositions de la délibération précitée s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 123-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, le compte automatique exploitation cinéma est ouvert au titre de chaque établissement, au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, au nom du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.Article 123-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.Article 123-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques peuvent également être regroupés en circuit.