Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R212-7-21

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administrative ordinaire.

    • Article R212-7-22

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

      Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.

      Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.


    • Article R212-7-24

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court :

      1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ;

      2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;

      3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;

      4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :

      a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;

      b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.


    • Article R212-7-26

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président.

      Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs.

      La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.

    • Article R212-7-28

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      La Commission nationale d'aménagement cinématographique entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.

      La commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.

      Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.


    • Article R212-7-29

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées par la commission au regard des auditions effectuées.


    • Article R212-7-30

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

      Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

    • Article R212-7-31

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

      La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

      Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.

      La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.

      La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.